Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2512252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Devianne Façades, représentée par Me Anne-Sophie Vérité, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du lot n° 3 entre la société Etablissements Verschooris et la communauté urbaine de Dunkerque ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 rejetant son offre et la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ;
4°) d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de lui communiquer l’analyse des caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ;
5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la SAS Etablissements Verschooris, représentée par Me Kevin Holterbach, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Devianne Façades de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 décembre 2025, la SAS Etablissements Verschooris, représentée par Me Holterbach, a communiqué l’intégralité de son mémoire technique et les fiches techniques des matériaux annexées à son mémoire technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la SAS Devianne Façades, représentée par Me Anne-Sophie Vérité déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la société Etablissements Verschooris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties le 29 décembre 2025 que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 30 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement de la société Devianne Façades de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Verschooris présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Devianne Façades.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Etablissements Verschooris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Devianne Façades, à la communauté urbaine de Dunkerque et à la société par actions simplifiée Etablissements Verschooris.
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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