Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2601197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 9 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Caron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la même ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a entaché la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas réorienté comme le soutient à tort le préfet du Nord et disposait des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; il a produit l’ensemble des justificatifs sur la réalité de sa situation financière ;
- le préfet a entaché la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 14 et 16 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que à titre principal que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables faute d’avoir introduit une requête au fond contre la décision attaquée ; à titre subsidiaire la condition d’urgence n’est pas remplie.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le numéro 2601204, le 4 février 2026, tendant à l’annulation de la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026, à 10 heures 15 :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. A… a indiqué qu’il entendait se désister des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et des mesures subséquentes ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 février 2026 à 16 heures.
M. A…, représenté par Me Cardon, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2026 à 12 heures 42 et communiquées au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien, né le 25 mars 2002, est entré en France le 15 octobre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2022. M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation à M. A… de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays des destination :
2. M. A… a expressément abandonné à l’audience les conclusions susvisées. Il est donné acte à M. A… du désistement de ces conclusions qui est pur et simple.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
3. M. A… a saisi, le 4 février 2026, la juridiction d’une requête au fond dirigée contre la décision attaquée, enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2601204. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord tirée de ce que le requérant n’a saisi le tribunal de conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée par une requête distincte doit, par suite, écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 24 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre le 25 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction. Le préfet du Nord qui se borne à faire valoir à tort que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour le 10 août 2025 ne démontre ni même ne soutient que la demande de titre de séjour déposé le 24 décembre 2024 n’était pas complète à cette date, alors qu’il a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction par la suite. Dans les circonstances, M. A… doit être regardé comme ayant régulièrement présenté une demande de renouvellement de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de la période de validité de son titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l’article R.431-5, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le litige porte sur le refus de renouveler le titre de séjour de M. A…, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.422-1 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à de faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 28 novembre 2025 en tant qu’il refuse à l’intéressée l’octroi d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. A…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A… l’autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine.
Sur les frais liés à l’instance
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la même date.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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