Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Mazouzi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition, sous quelques formes que ce soit, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de signer son contrat d’alternance mettant en péril son projet de formation ; elle risque par ailleurs de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1998, était titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant », valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024. Le 23 septembre 2024 et le 27 janvier 2025, Mme B a déposé des demandes de renouvellement de ce titre de séjour sur l’ANEF. Ces demandes ont été classées sans suite pour incomplétude du dossier. Le 3 avril 2025, Mme B a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle elle a reçu une notification ainsi rédigée : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : suite à un problème technique, votre demande est clôturée et fait l’objet d’une instruction hors ANEF. Votre demande est en cours d’instruction ». Par la présente requête,
Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « 'En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative' ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-11 du même code prévoit que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. En l’espèce, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B ne démontrerait pas avoir présenté un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet, il n’établit, ni même n’allègue, l’absence au dossier d’un document rendant impossible l’instruction du dossier de la requérante. Ainsi, le dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme B peut être regardé, eu égard à l’office du juge des référés, juge de l’évidence, comme complet. Ainsi, et eu égard aux conséquences, pour la requérante, du défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la place en situation irrégulière de séjour et compromet sa formation et la possibilité pour elle de conclure son contrat d’alternance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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