Rejet 3 janvier 2023
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 janv. 2023, n° 1903202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1903202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2019, le 7 septembre 2021 et le 5 octobre 2022, la société Taxi YR et M. B A, représentés par Me Bellaiche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Strasbourg à verser à la société Taxi YR la somme totale de 374 914,15 euros, assortie des intérêts, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Strasbourg à verser à
M. A la somme totale de 473 805 euros, assortie des intérêts, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Strasbourg le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Strasbourg est engagée dès lors qu’elle a contraint la société Taxi YR à procéder à l’acquisition de son autorisation de stationnement ;
— la responsabilité pour faute de la commune et de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas protégé le monopole de la maraude ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la société Taxi YR a subi un préjudice financier à hauteur de 211 250,15 euros, un préjudice de jouissance à hauteur de 153 664 euros, et un préjudice moral relatif à la violation de sa liberté d’entreprendre et de son droit de propriété, à hauteur de 10 000 euros ;
— M. A a subi un préjudice moral relatif à l’atteinte à sa réputation professionnelle à hauteur de 80 000 euros, un préjudice d’anxiété et un préjudice résultant de l’atteinte à ses conditions d’existence à hauteur de 383 805 euros, et un préjudice moral relatif à la violation de sa liberté d’entreprendre et de son droit de propriété, à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 30 septembre 2022, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les requérants n’établissent pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes invoquées et les préjudices dont ils demandent l’indemnisation ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas engagée ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation doit être ramené à de plus justes proportions et le préjudice moral n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commune n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les requérants n’établissent pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes invoquées et les préjudices dont ils demandent l’indemnisation ;
— les requérants ne démontrent pas l’existence de leurs préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, rapporteure,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des demandes du 20 décembre 2018 adressées au maire de Strasbourg et au ministre chargé des transports, M. A et la société Taxi YR ont sollicité l’indemnisation de divers préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’une perte de valeur de l’autorisation de stationnement délivrée à cette société le 9 décembre 2009. M. A et la société Taxi YR demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la commune de Strasbourg à leur verser respectivement les sommes de 374 914,15 euros et de 473 805 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3121-5 du code des transports : « L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d’autorisations de stationnement est rendu public. () ». Aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. ».
3. Il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités devant fixer ce nombre en tenant compte des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi.
4. La société Taxi YR et M. A soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune de Strasbourg est engagée dès lors qu’elle a contraint la société Taxi YR à procéder à l’acquisition de son autorisation de stationnement, et que la commune n’a pas pris en compte les besoins de la population et les équilibres économiques de la profession. Toutefois, les requérants, qui ne précisent pas le nombre d’autorisations de stationnement fixé par la maire de Strasbourg ni le nombre qui correspondrait aux besoins de la population, aux conditions générales de la circulation publique et aux équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi, ne démontrent pas que le nombre d’autorisations délivrées par la commune aurait été en inadéquation avec les besoins de sa population. En outre, si les requérants évoquent un contingentement abusif, ce contingentement est justifié par la police de la circulation et par la protection des intérêts économiques des exploitants de taxis. Par suite, la société Taxi YR et M. A n’établissent pas que le maire de Strasbourg aurait commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de police.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles () dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». Aux termes du II de l’article L. 3120-2 du même code : " A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : / 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; / 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients () « . Enfin, le III de cet article dispose que : » Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation () : / 1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement () ".
6. Il résulte notamment de ces dispositions et plus généralement de l’ensemble du titre II du livre premier de la troisième partie de la partie législative du code des transports, consacré aux transports publics particuliers, que le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, communément désignée sous le terme de « maraude », et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis, qui l’exercent dans un cadre réglementé particulier et sont titulaires, dans leur commune ou leur service commun de rattachement, d’une autorisation administrative de stationnement. La seconde activité peut être exercée, non seulement par les taxis, mais également par d’autres professions, notamment celle de voitures de transport avec chauffeur.
7. La société Taxi YR et M. A soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune et de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas protégé le monopole de la maraude. S’ils font valoir tout d’abord que l’Etat a commis une faute en adoptant la loi du 1er octobre 2014 en méconnaissance des engagements internationaux de la France, il résulte des arrêts Asociación Profesional Elite Taxi du 20 décembre 2017 et Uber France du 10 avril 2018 que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les services de maraude électronique sont indissociables des services de transport et n’entrent pas dans le champ de l’obligation d’information de la Commission européenne. Par suite, l’Etat n’a commis aucune faute en ne suivant pas la procédure d’information de la Commission européenne. Les requérants se prévalent ensuite de l’inertie fautive de l’Etat suite aux décisions précitées de la Cour de justice de l’Union européenne. Cependant, l’adoption d’un décret n’était pas nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur de l’interdiction de la pratique de la maraude électronique en application du 1° du III de l’article L. 3120-2 du code des transports. Enfin, si les requérants font valoir les carences des autorités administratives en matière de police dans le secteur du transport public particulier de personnes à titre onéreux, ils ne le démontrent pas.
8. En dernier lieu, la société Taxi YR et M. A soutiennent que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Cependant, les requérants ne sont pas victimes d’une rupture d’égalité à l’égard des autres conducteurs et exploitants de taxis et ils ne subissent pas de préjudice anormal et spécial dès lors que le préjudice dont ils se prévalent ne leur est pas spécifique et ne dépasse pas la charge supportée par les conducteurs et exploitants de taxis de manière générale.
9. Il résulte de ce qui précède que ni la responsabilité de l’Etat ni la responsabilité de la commune de Strasbourg n’est engagée et que les conclusions indemnitaires de M. A et de la société Taxi YR doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la commune de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Taxi YR et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Taxi YR, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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