Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2605776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner leur maintien sur l’aire d’accueil de Morangis jusqu’à la livraison de leur logement :
2°) de mettre à la charge de la commune de Morangis une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, en dépit d’une convention signée avec la commune de Morangis et l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre les autorisant à être logés sur l’aire d’accueil de Morangis dans l’attente de la livraison de leur logement, des policiers municipaux leur auraient demandé de quitter les lieux avant le mois de juin. Il en résulterait une situation d’urgence justifiant d’enjoindre à la commune de les maintenir sur les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont signé notamment avec la commune de Morangis et l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une convention dont il résulte que, dans l’attente de l’attribution d’un logement qui doit être construit dans le cadre d’un programme d’habitat adapté, il est mis à leur disposition, à titre de relogement transitoire, l’aire d’accueil de Morangis. Les requérants, qui soutiennent que des policiers municipaux leur auraient, malgré l’existence de cette convention, demandé de quitter cette aire d’ici le mois de juin, sollicitent le juge afin qu’il ordonne à la commune de les maintenir sur cette aire.
Toutefois, à supposer que des policiers municipaux aient effectivement demandé oralement aux requérants de quitter les lieux, une telle demande constitue une décision administrative à l’exécution de laquelle les pouvoirs conférés au juge par l’article L. 521-3 ne permettent pas de faire obstacle. Au surplus, à supposer, à l’inverse, que l’existence d’une telle demande ne soit pas établie, il n’apparait alors aucune urgence et utilité justifiant de faire usage des pouvoirs conférés par ce même article.
Dans ces conditions, il apparait manifeste que la demande présentée par les requérants est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… et Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Morangis.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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