Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2503171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme C… E…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’à l’expiration de son visa, elle a procédé à des démarches administratives afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle est entrée en France muni d’un visa étudiant et non à visée touristique ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1996, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2018 munie de son passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 30 août 2018 au 28 novembre 2018. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 24 octobre 2023. Mme E… a sollicité, les 29 septembre 2023 et 13 mars 2024, auprès des services de l’ANEF le renouvellement de son certificat de résidence. Par des décisions des 25 février 2024 et 19 avril 2024, ses deux demandes ont été clôturées en l’absence de transmission des documents demandés dans les délais impartis. Mme E… a sollicité, une troisième fois, le 4 juin 2024, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E…, qui ne conteste pas le refus de délivrance d’un certificat de résidence, demande au tribunal d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-071 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle Mme E…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, qu’il ne mentionne ni que Mme E… se serait « maintenue sur le territoire français à l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour » ni qu’elle est entrée en France munie d’un visa « touristique ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreurs de fait manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… avant d’adopter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
7. Mme E… soutient que la décision en litige a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’elle a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision contestée est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code et, d’autre part, que la demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiante » a été rejetée par l’arrêté en litige du 27 mars 2025. Dès lors que Mme E… n’était pas titulaire, à la date de cet arrêté, d’un titre de séjour ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Nord pouvait légalement fonder sa décision sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France pour poursuivre des études supérieures et n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Elle déclare être célibataire et sans charge de famille. Elle ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Elle n’établit pas non plus ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où se trouvent encore ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Si Mme E… ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet en France d’une précédente mesure d’éloignement, elle n’est présente sur le territoire français que depuis septembre 2018 et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant une année, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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