Rejet 22 mars 2023
Rejet 26 septembre 2023
Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 2407644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407644 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2023, N° 2208632 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant Mme A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 23 septembre 2003, déclare être entrée en France le 3 octobre 2019. Elle a été prise en charge en qualité de mineure non accompagnée par le service d’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire du 3 octobre 2019, puis en vertu d’un jugement en assistance éducative du 8 octobre 2019. Sa tutelle a été confiée au président du conseil départemental de Maine-et-Loire le 26 novembre 2020. Sa première demande de titre de séjour, présentée le 17 février 2022, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par arrêté du 1er juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2208632 du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2023, puis, par un arrêt n° 22NT03401 de la cour administrative de Nantes du 26 septembre 2023. Mme A s’est maintenue sur le territoire national et a, par une seconde demande déposée le 13 juin 2023, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour et un titre séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, a été, ainsi que rappelé au point 1, prise en charge en qualité de mineure non accompagnée. Elle a suivi une scolarité en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire au titre de l’année 2019-2020, a obtenu un bac professionnel « commercialisation et service en restauration » avec une mention assez bien en 2023 et poursuit des études en première année de BTS « management hôtellerie et restauration ». Elle a effectué, durant ses études, plusieurs stages à l’occasion desquels sa motivation et ses aptitudes à exercer une activité professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie-restauration ont été reconnus. En outre, le contrat d’accueil provisoire jeune majeur dont elle bénéficie a été régulièrement renouvelé depuis le 23 septembre 2021. L’ensemble de ces éléments révèlent la qualité de son travail, son implication dans ses études, et le sérieux de son parcours. Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’elle a su se créer un réseau amical et personnel stable et intense et qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis le mois de juin 2023. Par suite, eu égard à ses efforts d’intégration et à son projet professionnel, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer à Mme A cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Seguin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Mathieu Barès, premier conseiller,
Mme Justine Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire ChauvetL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Mathieu BarèsLa greffière,
Sandrine BarberaLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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