Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2503769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour pour soins médicaux déposée par M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 février 1991, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué et des écritures du requérant, que M. A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et non au titre de l’admission exceptionnelle prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, les moyens soulevés par M. A… doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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