Rejet 5 juillet 2023
Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 5 juil. 2023, n° 2108253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait émis un avis sur son état de santé à l’issue d’une délibération collégiale menée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ni que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein de ce collège, et que l’avis qui lui a été communiqué et celui produit en défense dans le cadre de la présente instance présentent des discordances, révélant la mise en œuvre d’un procédé non conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant que le préfet du Rhône fasse usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 13 février 2023, a été reportée au 3 mars 2023.
M. C s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er octobre 2021, confirmée par le président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 4 août 1981, est entré irrégulièrement en France le 7 mai 2013. Par un jugement n° 1600992 du 14 novembre 2017, le tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône du 26 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un jugement n° 2001336 du 30 mars 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née dans le cadre de ce réexamen et a, de nouveau, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C. Par une décision du 26 mars 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. « . L’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose, par ailleurs, que : » Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé des docteurs Beaupere, Douzon et Sebille, a émis le 21 décembre 2018 un avis concernant l’état de santé de M. C au vu du rapport médical établi par le docteur B, qui n’a pas siégé au sein de ce collège.
4. Tout d’abord, les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que dans le cadre de l’avis émis sur l’état de santé de M. C, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet du Rhône au vu de cet avis.
5. Ensuite, si M. C relève que la copie de l’avis dont il a obtenu communication à sa demande diffère de la copie versée aux débats par la préfète du Rhône, notamment en ce qui concerne la mention de la nationalité du demandeur, le visa des textes et l’ordre et la taille des signatures, l’aspect de ces dernières ne présentant, en revanche, pas de différence notable, cette circonstance n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité.
6. Enfin, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, émis en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. Ainsi, M. C ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de cette ordonnance.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de M. C doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de lui refuser le titre de séjour sollicité et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C présente un état dépressif persistant avec modification durable de la personnalité pour lequel il bénéficie d’un suivi spécialisé et d’un traitement médicamenteux. Dans son avis du 21 décembre 2018, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risques à destination de son pays d’origine. Les certificats médicaux produits par M. C, qui soulignent la nécessité de poursuivre les soins sans se prononcer sur les conséquences d’un défaut de traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins sur ce point. Eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ces documents ne permettent pas davantage de considérer que l’intéressé ne pourrait voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo, ni qu’en raison de la genèse de ses troubles psychologiques, un retour dans ce pays entraînerait, par lui-même, une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans que M. C puisse utilement se prévaloir de l’absence, au demeurant non établie, d’accès effectif aux soins requis par son état de santé en République démocratique du Congo.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C séjournait depuis près de huit ans en France, où il ne fait, toutefois, état d’aucune insertion particulière. S’il est père d’une enfant née le 22 décembre 2017, il ne justifie pas contribuer à son éducation et à son entretien, alors que selon les dires non contestés du préfet du Rhône, celle-ci réside à une adresse différente de celle du requérant avec sa mère et sa petite sœur. M. C n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo, où il n’établit pas être dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. C n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en ne régularisant la situation administrative de M. C, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Route ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Communication
- Décret ·
- Service ·
- Prime ·
- Spécialité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Ministère ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Délais
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Dérogatoire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Chine ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Refus
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Santé ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.