Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la maire de Paris a procédé à sa radiation des cadres de la Ville de Paris à compter du 5 août 2024 et l’a maintenu en fonction jusqu’au 4 août 2025, date de sa mise à la retraite d’office.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sera radié des cadres à compter du 5 août 2025 et qu’il ne sera plus rémunéré par la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aucune requête tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 procédant à la radiation des cadres de la Ville de Paris de M. C n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris. La circonstance qu’il demande dans la présente requête la suspension et l’annulation de cette décision n’est pas de nature à la régulariser dès lors qu’aux termes des dispositions précitées, les conclusions à fin de suspension doivent être présentées dans une requête distincte de celles tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, la requête de M. C est irrecevable. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2520532/2-1
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