Rejet 7 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2400286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024 et le 8 février 2024, M. E A, représenté par Me Konaté, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et, dans l’attente, de le munir dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ; son état de santé n’a pas été évoqué par la préfète, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère effectif de ses études ainsi que de moyens d’existence suffisants ;
— la préfète ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’un contrat d’alternance, alors que ce contrat lui avait été communiqué le 6 novembre 2023 ;
— elle ne pouvait pas plus se fonder sur le dépassement de la limite de 60 % du temps de travail annuel autorisé pour les étudiants, dès lors qu’il entrait dans le champ d’application des articles R. 5221-3 et R. 5221-7 du code du travail, qui permettent de déroger à cette limite ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 3 janvier 1992, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a ensuite été muni, en cette qualité, de titres de séjour qui lui ont été régulièrement renouvelés. Toutefois, par un arrêté du 29 décembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C B, préfète du Loiret, a donné délégation à M. D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1 (3°) de ce code, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant et pour l’obliger à quitter le territoire français. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé, alors même que la préfète a eu recours à certaines formules stéréotypées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, pour l’année universitaire 2017-2018, en deuxième année de licence informatique. Cependant, il a été défaillant à la première session des examens de fin d’année et a été ajourné à la deuxième session avec une moyenne de 5,37/20 (rang 35/35). Réinscrit pour l’année 2018-2019 en deuxième année de licence informatique, il a été à nouveau ajourné en fin d’année avec une moyenne de 6,43/20 à la première session puis de 8/20 à la deuxième session (rang 32/36). Il a toutefois validé cette deuxième année de licence à la fin de l’année universitaire 2019-2020 avec une moyenne de 10,61/20 (rang 49/79), puis a validé au cours de l’année universitaire 2020-2021 la troisième année de licence « méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises » (MIAGE) avec une moyenne de 11/20 (rang 10/15). S’étant inscrit pour l’année 2021-2022 en master 1 MIAGE, il a été ajourné avec une moyenne de 4,76/20 à la première session puis de 5,28/20 à la deuxième session (rang 29/29). Inscrit à nouveau en master 1 MIAGE pour l’année 2022-2023, il a été à nouveau ajourné avec une moyenne de 6,70/20 à la première session puis de 7,30 à la deuxième session (rang 9/10). A la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit en master professionnel de manager en architecture et applications logicielles des systèmes informatiques, en alternance.
6. Il résulte des faits exposés au point précédent que M. A, en six années d’études, n’a validé que la deuxième année de licence informatique et la troisième année de licence MIAGE, ayant, à l’issue des autres années, été ajourné avec des notes particulièrement faibles. S’il fait valoir qu’il a été victime d’une fracture de la malléole externe le 15 juin 2019, a été de ce fait immobilisé durant une période de quarante-cinq jours, a subi une longue période de rééducation, a conservé le matériel d’ostéosynthèse jusqu’au 4 janvier 2021 et souffre toujours de douleurs à la cheville, ces difficultés de santé ne permettent pas de justifier son insuffisante progression dans ses études depuis son arrivée en France. La préfète du Loiret a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que ses études ne présentaient plus un caractère réel et sérieux et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, alors même qu’il justifierait de ressources suffisantes.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la préfète du Loiret aurait pris la même décision de refus de renouvellement si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A. Par suite, si le requérant fait valoir que c’est à tort que la préfète s’est également fondée, d’une part, sur l’absence de production d’un contrat d’alternance, d’autre part, sur le dépassement de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, ces moyens ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement opposé à M. A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
9. En sixième lieu, si M. A résidait en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’y a séjourné que sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il est célibataire sans enfant et, s’il fait état de « liens familiaux et affectifs » en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard aux mêmes éléments et à ce qui a été dit aux points 5 et 6 s’agissant du parcours universitaire de l’intéressé en France, la préfète du Loiret n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’elle a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions par le requérant, qui au demeurant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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