Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2509819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée sans la présence d’un interprète ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu du 4° de ce même article ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été notifiée sans la présence d’un interprète ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée sans la présence d’un interprète ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Naudin, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que l’examen de la situation personnelle du requérant n’est pas satisfaisant puisque sa demande d’asile en France n’est pas évoquée dans l’arrêté ;
- les observations orales de M. B…, assisté par M. A…, interprète assermenté en langue pachtou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 22 août 1992 à Kaboul (Afghanistan), demande l’annulation des décisions en date du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise :
2. Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
3. Il n’est pas contesté que M. B… n’a pas été assisté d’un interprète en langue pachtou qu’il comprend au moment de la notification, effectuée en langue française, de la décision contestée susceptible de l’informer notamment des voies et délais de recours contre l’arrêté qui lui a été notifié. Dès lors que la présence d’un interprète était nécessaire pour le mettre en mesure de prendre connaissance de ces voies et délais de recours, le délai de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise tirée du caractère tardif de la requête ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de police le 5 août 2025, M B… a indiqué avoir demandé l’asile en France. Le préfet de l’Oise produit au cours de l’instance un arrêté pris par le préfet du Doubs le 28 décembre 2021 décidant le transfert du requérant en Italie après avoir constaté, à la suite du dépôt de sa demande d’asile en France le 6 octobre 2021, que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 28 août 2021 et que les autorités de ce pays avaient accepté sa reprise en charge le 28 octobre 2021. Toutefois il ne ressort pas des termes de la décision d’éloignement attaquée que le préfet de l’Oise aurait pris en compte la circonstance que M B… est demandeur d’asile en Italie. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la demande d’asile formée par l’intéressé auprès des autorités concernées aurait été définitivement rejetée. Dès lors, le préfet de l’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B… en prenant à l’encontre de M. B… la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 août 2025 doivent être accueillies. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Oise a refusé à M. B… un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Oise procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 21 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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