Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502681 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sun Troya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer le titre demandé et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition de l’urgence est remplie car présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son droit au séjour accordé par visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 14 août 2024, même en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ; il vit dans l’angoisse de se trouver en situation irrégulière et de ne pas pouvoir poursuivre ses études ; le renouvellement de la première attestation de prolongation d’instruction a été compliqué ; il est empêché de voyager pour l’association Saclay United Nation ; il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de réunion et d’association, et à l’association qu’il préside ;
— la condition du doute sérieux est remplie ; la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; il a demandé au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception de lui communiquer les motifs de la décision sans obtenir de réponse ; elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de la réussite de ses études et d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur sur 2024-2025 et remplit les conditions pour obtenir un titre étudiant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait la liberté de réunion et la liberté d’association garantis par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n°2502589 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025 à 14h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience M. Mauny a lu son rapport, informé les parties qu’il était susceptible de fonder sa décision sur les moyen soulevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour, le juge de référé ne pouvant statuer que par des mesures provisoires, et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’une décision implicite de rejet a été opposée à la demande de M. B et qu’elle n’est plus en cous d’instruction, et entendu les observations de Me Sun Troya, représentant M. B, qui maintient ses conclusions mais conclut à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en lieu et place d’une attestation de prolongation d’instruction, et soutient en outre qu’il y a un risque de perte de prestations sociales, aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui ayant été délivrée après le 18 mars 2025, qu’il a validé son premier semestre et qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre et qu’il est porté atteinte à sa liberté de circulation .
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h21.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 24 mars 2025 à 15h00 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né en 2005, est entrée régulièrement en France en août 2023 pour y suivre des études sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 14 août 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 mai 2024 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 18 mars 2025. Par des courriers du 21 février et du 7 mars 2025, il a demandé à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre et de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite qui est née trois mois après l’enregistrement de sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui disposait d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 14 août 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre le 27 mai 2024. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation du requérant, qui doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement d’un document autorisant son séjour sur le même fondement, font naître une présomption d’urgence, la préfète de l’Essonne n’a produit aucune observation. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant-programme de mobilité « prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Il n’est pas contesté que M. B a demandé les motifs de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été opposée trois mois après son enregistrement, et que ces motifs ne lui ont pas été communiqués. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il a sollicité ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il appartient au juge des référés de statuer par des mesures provisoires, la suspension de la décision en litige implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B déposée le 27 mai 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502681
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