Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 sept. 2025, n° 2506288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ainsi que l’arrêté du 20 août 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’ordonner à la préfecture de la Dordogne la remise immédiate de son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en raison de l’incidence du refus de titre de séjour sur sa situation ainsi que de la possibilité d’exécution immédiate de la mesure d’éloignement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision a été prise par une autorité incompétente : elle n’est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a reçu aucun document rédigé dans sa langue maternelle, l’anglais en méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle a été édictée par une autorité incompétente ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a reçu aucun document rédigé dans sa langue maternelle, l’anglais, en méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; la décision contestée viole l’article L. 251-2 et l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence : l’auteur de l’arrêté du 20 août 2025 est incompétent ; l’arrêté est insuffisamment motivé ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a reçu aucun document rédigé dans sa langue maternelle, l’anglais, en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée n’est pas proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête n° 2502503 enregistrée le 15 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 ;
— la requête n° 2506267 enregistrée le 15 septembre 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 4 août 1961, de nationalité américaine, entré de manière régulière en France le 24 octobre 2024, a sollicité, le 18 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un arrêté du 20 août 2025, elle a prononcé à son encontre une assignation à résidence. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont assignés à résidence. L’introduction d’un recours sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle l’assignation à résidence de l’étranger a été décidée. Saisi au plus tard dans les sept jours suivant la notification de la décision d’assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue se prononce dans des conditions d’urgence, et au plus tard dans un délai de quinze jours. Statuant dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement et la décision de refus de titre de séjour qui l’accompagne mais également de la mesure d’assignation à résidence. Il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. En cas d’annulation de la mesure d’éloignement ou de la mesure de surveillance, l’étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions de l’article L. 614-2, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger assigné à résidence qui entend contester un refus de titre de séjour accompagné d’une mesure d’éloignement, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande introduite par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506288 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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