Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 13 octobre 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune du Touquet-Paris-Plage, au titre de l’année 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes dues au titre de l’imposition en litige.
Elle soutient que :
- le bien à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation est dédié à la location de courte durée, sans intention d’en conserver la disposition ou la jouissance ;
- elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de ce local.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que soit accordé un échelonnement du paiement des sommes dues au titre de l’imposition en litige, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement aux contribuables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2022, à raison du logement dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
D’une part, Mme C… indique elle-même qu’elle séjourne régulièrement dans le local en cause, quoique pour de brèves durées, afin notamment d’y procéder au remplacement d’appareils électroménagers. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle a recours à des prestataires de services pour mettre son bien en location, notamment pour assurer la gestion des réservations du logement ainsi que des prestations de conciergerie, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se serait dessaisie de la disposition ou de la jouissance de ce bien. En particulier, le mandat de gestion locative saisonnière produit à l’instance, qui a été conclu le 3 novembre 2022, prévoit que les dates de disponibilité du logement sont librement déterminées par le propriétaire du bien. Ainsi, quand bien même le bien à raison duquel Mme C… a été assujettie à la taxe d’habitation a été proposé à la location de courte durée pendant l’année 2022 et a généré plus de 10 000 euros de revenus, la requérante doit être regardée, au 1er janvier de l’année 2022, comme ayant entendu de s’en réserver la disposition ou la jouissance. Dans ces conditions, alors même que le bien en cause est classé « meublé de tourisme » et serait passible de la cotisation foncière des entreprises, c’est à bon droit que l’administration a assujetti Mme C… à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2022, à raison de ce bien.
Sur la demande de délais de paiement :
Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement aux contribuables. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit accordé un échelonnement du paiement des sommes dues au titre de l’imposition en litige sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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