Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… E…, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, pour Mme E…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir abandonné le moyen tiré du non-respect du droit de Mme E… à être préalablement entendue, elle a souligné que l’activité professionnelle de celle-ci, dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, constituait une nouvelle circonstance de fait et de droit faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, entachant ce faisant l’arrêté attaqué d’illégalité. Ont également été entendues les observations de Mme E…, qui a ajouté des précisions sur son activité professionnelle et ses attaches avec sa famille résidant en Russie. Ont enfin été entendues les observations de Mme A… D…, éducatrice spécialisée à l’Œuvre normande des mères, qui a souligné l’effort d’intégration par le travail de Mme E… et les difficultés qu’elle a eues à aborder les violences commises par son mari en Arménie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 45, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante arménienne née le 19 novembre 1985, déclare être entrée en France le 30 juin 2022, accompagnée de son enfant mineur, en provenance de Grèce. Par une décision du 30 décembre 2022, confirmée par une décision du 7 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’elle avait déposée le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme E… de quitter le territoire français. Par suite du placement en retenue administrative de cette dernière, le 14 janvier 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si le préfet a semblé considérer, de manière erronée, que Mme E… résidait avec le père de son enfant et n’a pas relevé que, depuis la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste, notamment pour la Normandie des métiers connaissant des difficultés de recrutement, pour l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles erreurs aient eu une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué. Il en ressort par ailleurs que le préfet, qui n’avait pas à vérifier préalablement le droit au séjour de Mme E…, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens du défaut d’un tel examen et de l’erreur de fait doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, l’intervention de circonstances nouvelles susceptibles de faire obstacle à l’exécution, même d’office, de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme E… est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme E… avec son enfant mineur est récente, de même que son activité professionnelle. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue, que le suivi médical de son enfant et sa scolarité ne pourraient se poursuivre en Arménie, où il avait déjà pu bénéficier d’une prescription d’insuline. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que l’instabilité de l’état de santé de l’enfant serait en lien avec les événements qu’il y a subis, celui-ci ne faisant état, en consultation, que du stress suscité par sa scolarité. Mme E… n’établit enfin pas que la seule circonstance, à la supposer même avérée, que son mari soit policier puisse faire obstacle à ce qu’elle bénéficie de la protection des autorités arméniennes. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour édictée, méconnu les dispositions précitées, ni porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme E…. Ces moyens doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B… La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Recours juridictionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Alsace ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Adulte ·
- Revenu ·
- Handicapé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stipulation
- Communauté d’agglomération ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Réserves foncières ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Juge ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.