Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2510732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toutes les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rétablir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir le versement de l’intégralité des prestations qui lui sont dues ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment prélevées depuis 2022 ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser une provision de
800 euros au titre du préjudice moral qu’elle subit ;
5°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse d’allocations familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
2. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… soutient que les retenues opérées la laissent sans aucune ressource l’empêchant d’assurer ses besoins essentiels. Toutefois, si la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais considère que Mme A… est redevable d’une dette qui était estimée au 20 mars 2025 à 15 968 euros, il ressort des pièces jointe à la requête que Mme A… bénéficie d’un plan de recouvrement depuis plusieurs années prévoyant des retenues opérées sur les prestations dues qui sont plafonnées depuis de nombreux mois à un montant mensuel de 220 euros. Il ressort d’un courrier de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais daté du 24 octobre 2025 que le montant de ce prélèvement en vue de recouvrir les dettes n’a pas été majoré et se maintient à 220 euros. L’existence d’un tel plan de recouvrement ne caractérise pas à lui seul une atteinte significative à la situation personnelle, en particulier financière de l’intéressée, alors que Mme A… ne produit, à l’exception des relevés émanant de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, aucun élément relatif à sa situation financière ainsi qu’à celle de la personne avec laquelle elle vit tels que notamment des relevés de comptes bancaires, ne mettant pas en mesure le juge des référés d’apprécier ses ressources et les charges qu’elle assume et ce faisant l’existence d’une situation d’une extrême précarité de nature à justifier qu’il soit ordonné, le cas échéant, des mesures provisoires dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
4. En second lieu, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, de condamner le défendeur à payer une somme d’argent au requérant en réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… qui tendant au versement d’une provision sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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