Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2504743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France ni de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né en 1994, entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 26 janvier 2021, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. La seule production d’une attestation sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de domicile n’est pas de nature à établir la réalité des liens qui l’uniraient à la personne qu’il présente comme son frère, alors qu’au demeurant il n’établit pas que son maintien auprès de lui serait nécessaire en raison de circonstances particulières. A cet égard, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, si l’intéressé se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis le mois d’août 2021, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut donc être retenu que le requérant aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Par suite, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’existence d’un risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement. Pour établir ce risque, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 selon lesquelles ce risque peut être regardé comme établi lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 novembre 2021 par le préfet de police de Paris qu’il n’a pas exécutée. La circonstance que l’intéressé justifierait d’une résidence effective et permanente auprès de son supposé frère ainsi que d’un passeport en cours de validité n’est pas de nature à caractériser des circonstances particulières faisant obstacle à la reconnaissance d’un risque de fuite. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu retenir que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, par suite, refuser, pour ce seul motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a retenu qu’aucune des circonstances invoquées par M. A ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, en particulier l’absence de justifications précises et circonstanciées sur la réalité des liens personnels et familiaux de l’intéressé, et sachant que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ni comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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