Annulation 20 octobre 2020
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2206961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 octobre 2020, N° 19NT03072 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A… C… et M. E… F…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, B… F… et H… C…, et Mme G… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 54 130, 50 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des refus opposés aux demandes de visas de M. E… F… et de Mme G… C… assortie des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas les visas sollicités par M. E… F… et Mme G… C… ;
- le refus de visa leur a causé un préjudice matériel de 30, 50 euros et un préjudice moral de 54 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que les indemnités demandées à titre principal et au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le préjudice matériel ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 3,50 euros ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… ressortissante guinéenne, est entrée en France le 23 décembre 2013 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 novembre 2014. Le 1er décembre 2015, son époux, M. E… F…, et ses deux enfants mineurs, B… F…, né le 27 avril 2012, et Mme G… C…, née le 12 février 2004 d’une précédente union, ont demandé des visas en qualité de membres de famille de réfugié. Le plus jeune enfant du couple, Alpha C…, est né en France le 16 avril 2014. Par une décision du 29 septembre 2016, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas demandés. Le 21 juin 2018, seul M. E… F… et Mme G… C… ont demandé, de nouveau, des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, B… F… étant arrivé en France en janvier 2018. Par une décision du 24 juillet 2018, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d’un recours formé contre cette décision consulaire, enregistré le 2 août 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a implicitement rejeté. Par un arrêt n° 19NT03072 du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours en annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et a enjoint à la délivrance des visas sollicités, qui l’ont été le 18 janvier 2021. Mme C… et M. F… agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, B… F… et H… C…, et Mme G… C…, après le rejet implicite de leur demande indemnitaire préalable réceptionnée le 26 novembre 2021, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme globale de 54 130,50 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moraux, à hauteur, respectivement de 30,50 euros s’agissant de leur préjudice matériel et 54 100 euros s’agissant de leur préjudice moral du fait de l’illégalité des refus opposés aux demandes de visa de long séjour de M. F… et de Mme G… C….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Par un arrêt n° 19NT03072 du 20 octobre 2020, devenu définitif, ainsi que rappelé au point 1, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour de M. E… F… et de Mme G… C… déposées le 21 juin 2018. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du 29 septembre 2016 prise par l’autorité consulaire française en Guinée ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, les actes d’état civil fournis à l’appui des demandes de visas de M. F… et de Mme C… ayant été annulés par des jugements supplétifs respectivement rendus le 12 octobre et le 10 octobre 2016. En revanche, la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 24 juillet 2018, date à laquelle cette même autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités par M. F… et Mme C…, et ce, jusqu’au 18 janvier 2021, date à laquelle les visas leurs ont été effectivement été délivrés.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais supportés pour des transferts d’argent pour un montant de 30,50 euros. Toutefois, seuls les frais exposés au cours de la période en litige pour l’envoi d’argent aux demandeurs de visas pour leur entretien et l’éducation de leurs enfants sont dus, soit la somme de 3,50 euros correspondant à un transfert d’argent effectué le 9 août 2018.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de trois ans la séparation de Mme C…, de son époux et de sa fille G…. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en allouant à chacun des deux époux la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros pour Mme G… C…. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’Alpha et B… C… à hauteur de 1 000 euros chacun.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants une indemnité totale de 8003, 50 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée.
Les requérants ont droit aux intérêts de cette somme à compter du 26 novembre 2021, date à laquelle l’administration a réceptionné leur demande d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros, à verser à Me Pronost, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C…, la somme de 2003,50 euros, la somme de 2 000 euros chacun à M. F… et Mme G… C…, et à Alpha et B… F…, la somme de 1 000 euros chacun.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, M. E… F…, Mme G… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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