Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mars 2023, le 3 avril 2023, le 14 décembre 2023, le 30 avril 2025 et le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 avril 2022 du ministre des armées rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation et infirmité nouvelle, ensemble la décision du 12 avril 2022 précitée ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et au service des pensions et des risques professionnels de réviser sa pension militaire d’invalidité en lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % pour les infirmités n°s 1, 2 et 3, un taux d’IPP de 15 % pour l’infirmité n° 4 et un taux d’IPP de 10 % pour les infirmités n°s 5 et 6 ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, avant-dire droit une expertise médicale relative aux infirmités n°s 1, 2 et 3, l’expert devant avoir pour mission :
- de l’examiner et de prendre connaissance de son entier dossier médical, des rapports des expertises prescrites par l’administration ainsi que tous les documents utiles,
- de dire si son état a évolué par-rapport à la précédente expertise,
- de déterminer la perte auditive moyenne pour l’oreille droite et l’oreille gauche ;
- de déterminer la latéralité et le caractère intermittent ou permanent des acouphènes ainsi que le retentissement sur la vie quotidienne ;
- de fixer pour chaque infirmité un taux d’IPP conformément au guide-barème des invalidités figurant en annexe du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- de réaliser toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous les intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 15 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2023, le 31 mars 2025, le 14 mai 2025 et le 13 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision du 19 janvier 2023 de la commission de recours de l’invalidité qui s’est substituée à la décision initiale du 12 avril 2022 ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 12 juillet 1961, a servi dans l’armée de terre du 1er avril 1982 au 12 juillet 2019 et a été radié des cadres le 13 juillet 2019. Il a été victime, le 28 février 1996, d’un traumatisme sonore à la suite d’une explosion survenue en service. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité (PMI) qui lui a été concédée à titre définitif, par un arrêté du 24 juin 2019 et une fiche descriptive des infirmités du 1er juillet 2019, au taux de 20 % pour deux infirmités, l’infirmité « baisse d’acuité auditive bilatérale » au taux de 10 % et l’infirmité « acouphènes bilatéraux permanents » au taux de 10 %. Par une demande enregistrée le 2 mars 2021, M. B… a sollicité la révision de sa PMI au titre de l’aggravation des infirmités pensionnées (infirmités 1 et 2) et d’une « nouvelle baisse d’acuité auditive bilatérale » (infirmité 3) ainsi que la concession d’une PMI pour des infirmités nouvelles, une infirmité « lombalgies et névralgie radiculaire L5 » (infirmité 4) consécutives à des accidents de sauts en parachute survenus en service les 1er juillet 1988, 18 juillet 2000 et 7 juillet 2016, une infirmité de « gonalgie gauche sur gonarthrose » (infirmité 5) consécutive à des accidents en service en janvier 2003 (stage en montagne) et 20 septembre 2016 (manutention d’une armoire) et une infirmité « gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire » (infirmité 6) consécutive à des accidents en service les 17 septembre 1985 (saut en parachute), 8 septembre 1988 (stage commando) et janvier 2003 (stage en montagne). Suite à des expertises médicales réalisées les 14 décembre 2021 et 20 janvier 2022, le ministre des armées a, par une décision du 12 avril 2022, informé M. B… du rejet de sa demande au motif qu’aucune aggravation n’a été constatée par comparaison avec l’expertise médicale du 13 mai 2002 pour les deux infirmités pensionnées, que sa nouvelle baisse d’acuité auditive (infirmité 3 au taux de 4 %) n’est pas imputable au service et que le taux d’invalidité des infirmités nouvelles (infirmités 4, 5 et 6) touchant les lombaires, le genou gauche et le genou droit étaient inférieures au seuil minimal de 10 % requis pour ouvrir un droit à pension. Le 3 octobre 2022, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours de l’invalidité (CRI) contre la décision du 12 avril 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, la CRI a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la CRI a rejeté son RAPO formé contre la décision du 12 avril 2022 du ministre des armées rejetant sa demande tendant à la révision de sa PMI pour aggravation et infirmités nouvelles, ensemble la décision du 12 avril 2022 précitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable au litige : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. (…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code dans sa version applicable au litige : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. (…) ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision en date du 19 janvier 2023 de la CRI suite au RAPO formé par M. B… s’est substituée à la décision ministérielle du 12 avril 2022. Par suite, les moyens dirigés contre la décision initiale du 12 avril 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 19 janvier 2023 de la CRI.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;/ 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. Si ces principes n’interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d’appréciation, de puiser dans l’ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l’imputabilité doit être regardée comme établie, c’est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l’espèce une dérogation à ces principes.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n’est susceptible d’être révisée que lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités se trouve augmenté d’au moins dix points. Il résulte de ces mêmes dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère ne vienne aggraver l’état de l’intéressé et qu’ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infirmités n°s 1, 2 et 3 : baisse d’acuité auditive bilatérale, acouphènes bilatéraux permanents et nouvelle baisse d’acuité auditive bilatérale
9. M. B…, qui s’est vu concéder, par un arrêté du 24 juin 2019, une pension militaire d’invalidité définitive au titre de l’infirmité de « baisse d’acuité auditive bilatérale » au taux de 10 % et de l’infirmité de « acouphènes bilatéraux permanents » au taux de 10 %, soit un taux global d’invalidité de 20 %, produit une expertise médicale réalisée le 14 décembre 2021 par un médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL) dans le cadre de sa demande de révision concluant à une petite aggravation de la perte auditive au taux de 4 %, à une perte de sélectivité à gauche au taux de 10 % et à des acouphènes permanents bilatéraux au taux de 10 % en rappelant que depuis 2002, date de la dernière expertise, il n’y a pas eu de nouveau traumatisme sonore et qu’il présente une sensation d’aggravation de la perte auditive et porte un appareillage bilatéral depuis mai 2020. En outre, M. B… produit un certificat médical de fin de service établi le 11 juillet 2019 dans lequel il est passé de la position O2 à O3 sur le SIGYCOP indiquant que son acuité auditive s’est significativement dégradée entre 2018 (O2) et 2019, un avis médical établi le 23 avril 2025 par un chirurgien ORL et cervico-facial concluant à un taux d’invalidité de 30 % auquel il faut ajouter la perte de sélectivité à gauche au taux de 10 % et les acouphènes permanents au taux de 20 % soit un taux arrondi à 50 % en tenant compte de la capacité restante, ainsi que les analyses de ce même chirurgien révélant des incohérences entre les mesures de sa capacité auditive réalisées le 9 février 2021 et le 14 décembre 2021 dès lors que celles-ci indiqueraient que sa perte auditive se serait spontanée améliorée.
10. Il résulte de l’instruction que dans son avis du 22 février 2022, le médecin en charge des PMI a estimé que les séquelles auditives du traumatisme sonore du 28 février 1996 sont fixées à l’expertise précédente du 13 mai 2002 dès lors que les séquelles de traumatisme sonore sont fixées dans l’année qui suit le traumatisme en l’absence de nouveau traumatisme sonore et que la perte auditive, révélée par l’expertise du 14 décembre 2021, au taux de 4 % est intervenue postérieurement à sa radiation des contrôles du 13 juillet 2019, alors que celle-ci avait été évaluée au taux de 0 % en 2002, et donc que cette nouvelle baisse auditive n’est pas imputable au service et doit être traitée comme une infirmité distincte et est inférieure au seuil minimal indemnisable de 10 %. Le médecin en charge des PMI a estimé que le taux d’invalidité des acouphènes bilatéraux permanents devait être maintenu à 10 % en raison de la stabilité de leur retentissement. Par ailleurs, le ministre des armées fait valoir en défense que la pratique médicale reconnaît que l’hypoacousie sono-traumatique ne s’aggrave pas par elle-même si le sujet qui en est porteur n’est plus exposé à d’autres traumatismes sonores, et qu’en l’espèce l’infirmité auditive de M. B… n’est plus susceptible d’évoluer depuis sa radiation des cadres prononcée le 13 juillet 2019 et se prévaut du tableau n° 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, issu du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 annexé au code de la sécurité sociale et auquel fait désormais référence le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, lequel précise qu’ « aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel » et s’applique à tous les traumatismes sonores.
11. L’avis médical du 23 avril 2025, produit par le requérant qui, contrairement à ce que fait valoir le ministre, peut être pris en compte quand bien même il est postérieur à la demande de révision de la pension, et conclut à un taux d’invalidité arrondi à 50 % se borne toutefois à indiquer que « sur les 2 audios la perte est nettement supérieure à ce qui est donné dans l’expertise / oreille droite 68.75 db, oreille gauche 43.75 db » alors que l’expertise médicale réalisée le 14 décembre 2021 indique une perte auditive moyenne de 28.75 décibels à l’oreille droite et de 7.5 décibels à l’oreille gauche et qu’aucun élément nouveau d’aggravation apparu postérieurement à la demande présentée par M. B… ne ressort de cet avis. Enfin, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que malgré des divergences entre les deux audiogrammes réalisés les 9 février 2021 et 14 décembre 2021, selon le guide-barème des invalidités, les deux mesures de la capacité auditive de M. B… aboutissent au même taux d’invalidité de 4 %. S’agissant des acouphènes bilatéraux permanents, si l’avis médical du 23 avril 2025 fixe un taux d’invalidité de 20 %, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que la comparaison du rapport d’expertise du 14 décembre 2021 et de celui en date du 30 avril 2002 ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’invalidité de 10 % pour cette infirmité ne montre pas d’aggravation.
12. Ainsi, au regard du guide-barème des invalidités, il n’est pas établi, d’une part, que l’état de santé de M. B… s’est aggravé au-delà des dix points nécessaires pour une révision de sa pension au titre de ses infirmités déjà pensionnées et, d’autre part, que la nouvelle baisse d’acuité auditive au taux d’invalidité de 4 %, qui ne peut être imputée au traumatisme sonore du 28 février 1996, serait imputable au service en l’absence d’élément faisant état d’un fait précis de service pouvant expliquer l’aggravation de l’acuité auditive de M. B…. Par ailleurs, si M. B… fait valoir exercer en qualité de réserviste, dans le cadre d’un contrat prolongé jusqu’en 2028, soit jusqu’à l’âge de 67 ans, et qu’il reste ainsi susceptible d’être soumis à des agressions sonores répétés imputables au service quand bien même il a été radié des cadres le 13 juillet 2019, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, ceci relève de la simple hypothèse.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne les infirmités n°s 1, 2 et 3 le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’infirmités n° 4 : lombalgies et névralgie radiculaire L5
14. Le requérant soutient que la nouvelle infirmité du rachis lombaire dont il se prévaut, à savoir une arthrose post traumatique avec névralgie radiculaire intermittente non déficitaire, est la conséquence de la pratique répétée de près de 900 sauts en parachute dont trois ont donné lieu à des traumatismes rachidiens, le 1er juillet 2018 dès lors qu’il a ressenti une douleur lombaire lors d’une réception brutale au sol, le 18 juillet 2000 dès lors qu’il a subi un choc ayant entraîné une lombalgie persistante pendant plusieurs semaines avec une sciatique droite non déficitaire suite à une ouverture intempestive de sa voile lors de la phase de chute et le 7 juillet 2016, suite à une réception brutale ayant entraîné une lombalgie. M. B… produit l’expertise médicale du 20 janvier 2022 concluant à un taux d’invalidité de 15 % pour cette nouvelle infirmité ainsi que les rapports circonstanciés des trois événements traumatiques précités.
15. Si le ministre des armées fait valoir que l’événement du 7 juillet 2016 durant lequel M. B… aurait ressenti une vive douleur au bas du dos à l’atterrissage ne peut être pris en compte dès lors que le rapport circonstancié et l’extrait du registre des constatations n’ont été établis qu’en 2019 soit très postérieurement à l’événement indiqué, il reconnaît cependant que les événements survenus en 1998 et 2000 constituent des faits de service documentés en rapport avec l’infirmité du requérant et pour lesquels un constat médical initial a été établi permettant de retenir l’existence d’un état antérieur constitué de lombalgies chroniques sur arthrose étagée dorso-lombaire et donc un lien partiel au service.
16. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, d’une part, que le médecin expert, dans son rapport du 20 janvier 2022, indique que « M. B… se plaint d’épisodes récurrents de lombalgies basse avec sciatique L5 droite depuis les années quatre-vingt-dix, sans qu’aucun accident précis ne soit identifié comme le déclencheur initial » en relevant une mobilité du rachis lombaire normale avec une distance doigt-sol à 0 cm et un indice de Schöber à 10 cm + 4 et une absence de signes radiculaires avec des réflexes normaux et une absence de signe de Lasègue, d’autre part, que dans son avis en date du 22 février 2022 le médecin en charge des PMI, en se fondant sur le guide-barème des invalidités, conclut à un taux inférieur au seuil minimum indemnisable à 10 % en l’absence de névralgies permanentes et d’un retentissement fonctionnel quasi inexistant avec un rachis souple.
17. Ainsi, quand bien même l’infirmité de lombalgies et névralgie radiculaire L5 serait entièrement imputable au service, dès lors qu’au regard du guide-barème des invalidités, cette infirmité est évaluée à un taux d’invalidité inférieur à 10 %, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas une dénaturation du rapport d’expertise établi le 20 janvier 2022.
En ce qui concerne les infirmités n° 5 et 6 : gonalgie gauche sur gonarthrose et gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire
18. M. B… soutient que les deux nouvelles infirmités dont ils se prévaut, à savoir une gonalgie gauche sur gonarthrose et une gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire résulte de plusieurs blessures aux genoux qu’il a subis, notamment le 17 septembre 1985 dès lors qu’il a été victime d’une entorse au genou droit lors d’un saut en parachute avec le constat lors d’un bilan radiologique réalisé en 1987 d’une subluxation patellaire bilatérale, le 9 mars 1988 dès lors qu’il s’est blessé au genou droit lors d’un entraînement de stage commando, en produisant plusieurs témoignages circonstanciés, et que cette blessure a nécessité une arthroscopie pour un syndrome d’hyper pression rotulienne externe et le 20 septembre 2016 dès lors qu’il a été victime d’une déchirure interstitielle du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d’une opération de manutention d’une armoire en service ainsi que de la pratique répétée de près de 900 sauts en parachute. Le ministre des armées fait valoir que M. B… ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un constat médical initial pour l’événement du 9 mars 1988 et que les témoignages produits sont insuffisants pour établir à eux seuls l’imputabilité au service
19. Pour contester le refus de la CRI de faire droit à sa demande tendant à la concession d’une nouvelle PMI pour ses infirmités de gonalgie gauche et droite au motif que le taux d’invalidité de ces infirmités est inférieur au taux de 10 %, M. B… produit l’expertise médicale du 20 janvier 2022 en faisant valoir ses doléances, le jour de l’expertise, dès lors notamment qu’il présente des difficultés pour monter et descendre les escaliers et qu’il ne peut ni s’accroupir ni courir. En outre, M. B… a produit le certificat médical établi le 3 janvier 2019 par un médecin rhumatologue faisant état de crises d’hydarthrose et le certificat médical établi le 8 décembre 2020 par le médecin responsable de l’antenne médicale d’Orléans de la direction centrale du service de santé des armées lequel indique que M. B… devrait bénéficier d’une étude initiale de ses droits à pension au titre de ces infirmités d’autant qu’il a bénéficié d’une PMI temporaire sur la période du 7 juillet 1988 au 6 juillet 1991 au taux de 10 % au titre de l’infirmité de « syndrome rotulien du genou droit – arthrose fémoro-patellaire ». Toutefois, le ministre des armées fait valoir que cette demande a été rejetée par une décision en date du 27 septembre 1991 dès lors que l’imputabilité au service de l’infirmité précitée n’a pas été retenue et qu’à défaut de contestation, cette décision de rejet est devenue définitive.
20. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que, d’une part, le médecin expert, dans son expertise en date du 20 janvier 2022, constate que M. B… présente une gonarthrose bilatérale avec hydarthrose chronique gauche imputable à la pratique répétée des sauts en parachute sans séquelle fonctionnelle majeure, précise que « malgré l’impact limitant progressif de ces lésions sur son potentiel physique, il pratique le saut en parachute jusqu’à l’âge de cinquante-six ans et s’adonne toujours au vélo » et propose pour chaque infirmité un taux d’invalidité de 10 %. D’autre part, dans son avis du 22 février 2022 le médecin en charge des PMI, au regard du guide-barème des invalidités, conclut à un taux d’invalidité inférieur à 10 % pour les infirmités de gonalgie gauche et droite en raison d’une absence d’hydarthrose relevée à l’examen clinique, d’une absence de boiterie à la marche et d’une flexion légèrement limitée (à 120°) et restant dans le secteur fonctionnel utile.
21. Ainsi, le taux d’invalidité inférieur à 10 % pour chaque genou apparaît conforme au guide-barème des invalidités au regard de la gêne fonctionnelle minime constatée. Alors que M. B… n’apporte pas d’autres éléments permettant de démontrer que la CRI aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande tendant à la concession d’une nouvelle PMI pour les infirmités de gonalgie au genou gauche et droit, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la CRI en date du 19 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Décret n°2001-99 du 31 janvier 2001
- Décret n°2003-924 du 25 septembre 2003
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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