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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2508959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime ».
3. Il ressort de la requête qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A résidait à Rouen (département de la Seine-Maritime), dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de RouenArticle 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A.
Fait à Grenoble le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
N°2508959
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