Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2511429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me de Gressot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante cubaine née le 20 décembre 2005, est entrée en France le 23 janvier 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 26 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 25 août 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B…, qui est entrée en France en janvier 2023, a été scolarisée en classe de première générale pour l’année scolaire 2023-2024, puis en classe de terminale pour l’année scolaire 2024-2025, et a obtenu son baccalauréat général, mention mathématiques et physique-chimie avec mention Bien. Les attestations de ses enseignantes témoignent de son sérieux, de son assiduité et de son investissement dans ses études secondaires. Elle est désormais inscrite en parcours spécifique accès santé à l’université Sorbonne Nouvelle pour l’année scolaire 2025-2026. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante est prise en charge par son oncle et sa tante, de nationalité française, qui l’hébergent. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Essonne portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire de français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée implique que le préfet de l’Essonne délivre un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 25 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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