Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A D, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entaché d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 15 septembre 1979 à Yacoub (Maroc), a fait l’objet, le 18 mars 2025, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Le requérant est assigné à résidence à l’adresse de son domicile à Lannoy. Il est astreint à se présenter trois fois par semaines, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police aux frontières de Lille. Le requérant n’expose pas, les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet qui vise cet article n’a ainsi pas méconnu ses stipulations.
6. les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Maître Lokamba Omba et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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