Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2305428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2023, Mme A n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, le cas échéant sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 juin 1990, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour de type « C » valable du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014. Le 7 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014, de son insertion sociale et d’une promesse d’embauche datant de février 2023. Il est constant que la requérante, célibataire et sans enfant, a mentionné, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, la présence sur le territoire français de sa mère et de son frère tous deux titulaires d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans ainsi que de sa sœur, de nationalité française. Par ailleurs, le père de Mme A est décédé. Par conséquent, les seuls proches de la requérante résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée à
Mme A, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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