Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, d’une délégation de signature régulièrement accordée à son auteur, d’autre part, de l’empêchement ayant fait obstacle à ce que le préfet de la Loire-Atlantique signe cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu notamment du caractère stéréotypé et succinct de sa motivation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier, en premier lieu, de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a été régulièrement communiqué, en deuxième lieu, de ce que l’avis de ce collège a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale et non à la suite d’avis rendus individuellement par chacun des médecins du collège à des dates différentes, en troisième lieu, de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans ce collège,
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lorsqu’il est porteur du VIH, qu’il a été diagnostiqué en 2015, qu’il est suivi à ce titre par le CHU de Nantes depuis le 25 octobre 2021, que son pays d’origine, le Cameroun, est l’un des pays africains les plus touchés par l’épidémie de VIH, et qu’il n’aura pas accès à des soins adaptés en cas de retour au Cameroun ;
- le préfet, en considérant qu’il avait une conjointe au Cameroun alors qu’il est en couple avec un homme, a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 21 février 2023 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 11 décembre 1980, de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2022, rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 21 février 2023, M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour (…) ».
5. Il ressort des pièces versées aux débats par M. A… le 21 octobre 2025 que celui-ci s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2025, postérieure à l’introduction de sa requête. Cette qualité ouvrant droit à M. A… à l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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