Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 août 1991, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2020. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence du 16 mai 2022 au 21 mars 2023. L’intéressé a déposé, le 19 juillet 2023, une nouvelle demande de titre de séjour et s’est vu délivrer, dans ce cadre, un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’au 18 janvier 2024. Faute pour M. B… d’avoir produit les pièces complémentaires sollicitées, par un courrier du 22 décembre 2023, le préfet a refusé de l’enregistrer par une décision du 20 février 2024. Par suite du placement en retenue administrative de l’intéressé, le 5 mars 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi et relatives à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B… a été entendu le 6 mars 2025, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur sa situation administrative, ses attaches en France et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que l’arrêté ne comporte pas une telle décision. Et à supposer que l’intéressé ait entendu exciper de l’illégalité de la décision du 20 février 2024 mentionnée au point 1, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, en soutenant que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Ainsi que l’intéressé le soutient, la seule circonstance qu’il fasse l’objet d’une mention dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence le 28 août 2023, à propos desquels le préfet n’apporte aucune indication et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient fait l’objet d’une condamnation pénale, ni même de poursuites, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. B… présentait une menace pour l’ordre public et fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1.
9. Toutefois, la décision attaquée est également fondée sur le motif, non contesté, que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte à cet égard de l’instruction, alors en outre que l’intéressé n’établit pas avoir été hospitalisé au moment où la demande de pièces pour compléter sa demande de titre de séjour lui a été adressée, que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside depuis environ cinq ans, dont deux en situation régulière, en France, où il n’est pas contesté que vivent également son père et sa fratrie. Il n’est pas davantage contesté qu’il est père d’un enfant de nationalité française, né le 6 mars 2021. Il ne démontre toutefois pas contribuer régulièrement à son entretien et ne verse à l’instance aucune pièce concernant sa contribution à son éducation. Il ne justifie en outre que d’une activité professionnelle ponctuelle et récente entre août et septembre 2023 et n’allègue pas disposer de perspectives d’insertion. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales en Algérie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations citées au point 10, ni la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
14. En dernier lieu, ces mêmes circonstances ne peuvent utilement être invoquées par l’intéressé au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En l’absence en tout état de cause de crainte alléguée en cas de retour en Algérie, ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En soutenant qu’il justifie de garanties de représentation, M. B… doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité, aux termes desquelles : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, après avoir relevé qu’il disposait d’un document de voyage en cours de validité, le préfet s’est fondé, au vu des dispositions précitées, sur la seule circonstance que M. B… ne dispose pas d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 ne peut dès lors qu’être accueilli.
17. Si la décision attaquée est également fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 612-3, elle ne comporte aucune considération de fait en ce sens, alors au demeurant qu’au regard de ses déclarations lors de son audition, M. B… ne peut être regardé comme ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé a un enfant de nationalité française à l’entretien duquel il justifie contribuer ponctuellement. Le risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement ne pouvant être regardé établi, il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ces deux motifs.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Compte tenu de leur nature, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
21. Il est par ailleurs rappelé à M. B…, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est rappelé à M. B… son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Jeune agriculteur ·
- Installation ·
- Région ·
- Production agricole ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pouvoir
- Allocations familiales ·
- Pension d'invalidité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Adulte ·
- Calcul ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Référence ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Condition
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Transit ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Route ·
- Agglomération ·
- Service public
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Report ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Articuler ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Croissance démographique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Avant dire droit ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Règlement
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.