Désistement 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 oct. 2023, n° 2000316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020 M. A B, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine à lui verser la somme de 70 884 euros au titre des indemnités de temps de travail additionnel accompli entre le 10 juillet 2015 et le 29 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CHI Eure-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la réglementation du temps de travail des urgentistes, qui résulte de la circulaire DGOS n° 2014-359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR, de l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence et de l’instruction DGOS/RH4 n° 2017-42 du 3 février 2017 relative à l’application de la circulaire DGOS n° 2014-359 du 22 décembre 2014, impose l’identification d’un temps de travail posté de 39 heures hebdomadaires et un temps réservé aux activités non cliniques dans le volume maximal de 48 heures hebdomadaires ;
— l’absence de diligences pour se mettre en conformité avec ces instructions constitue une négligence fautive ;
— cette faute est à l’origine d’un préjudice financier qui, sur la base des tableaux de service produits, s’élève à la somme totale de 70 884 euros correspondant à la rémunération de ses dépassements d’obligation de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 14 novembre 2022, le CHI Eure-Seine, représenté par Me Robert, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHI Eure-Seine soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée dans la mesure où l’établissement de santé employeur est le centre hospitalier (CH) de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton ;
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022 et 29 novembre 2022, M. B :
1°) déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête dirigées contre le CHI Eure-Seine ;
2°) appelle en la cause le centre hospitalier (CH) de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton et formule à son encontre les mêmes conclusions que la requête introductive d’instance.
Vu :
— les pièces du dossier, desquelles il résulte que la procédure a été communiquée au CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton ;
— la mise en demeure de produire des observations du 2 décembre 2022 adressée le 5 décembre 2022 au CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton ;
— l’ordonnance du 2 décembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 30 décembre 2022 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robert, pour le CHI Eure-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerçait en qualité d’urgentiste au sein du CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, a sollicité, par un courrier électronique du 9 septembre 2019 concomitant à son départ pour une nouvelle affectation, le paiement de la rémunération afférente à du temps de travail additionnel. Cette demande a été explicitement rejetée le 18 septembre 2019. Par un courrier du 13 novembre 2019, le praticien hospitalier a réitéré sa demande, qui a été à nouveau rejetée par un courrier du 28 novembre 2019. La requête de M. B, initialement dirigée contre le CHI Eure-Seine, dont la directrice assurait alors l’intérim de la direction du CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, a été dirigée en cours d’instance contre ce dernier établissement.
Sur le désistement :
2. Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2022 et 29 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête en tant qu’elles tendent à la condamnation du CHI Eure-Seine à lui verser la somme de 70 884 euros en rémunération du préjudice financier résultant du dépassement de ses obligations de service. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel, pur et simple.
Sur le bien-fondé de la demande financière :
3. En premier lieu, il résulte des articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration que, pour être opposables, les circulaires et les instructions du ministre en charge de la santé doivent faire l’objet d’une publication sur le site « https://sante.gouv.fr/ » par le biais d’une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l’article R. 312-10 du même code, et doivent comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », qui relève quant à lui des services du Premier ministre.
4. En l’espèce, ni la circulaire DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR, ni l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu par la circulaire du 22 décembre 2014, pas plus que l’instruction n° DGOS/RH4/2017/42 du 3 février 2017 relative à l’application de la circulaire du 22 décembre 2014 et de l’instruction du 10 juillet 2015 n’ont été publiées dans les conditions prévues au point 3. Ces circulaire et instructions n’étaient donc pas opposables au CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton qui n’a, par suite, pas commis de faute en ayant refusé d’en faire bénéficier directement les énonciations au requérant.
5. En second lieu, ainsi que l’indique lui-même le requérant, la circulaire du 22 décembre 2014 et l’instruction du 10 juillet 2015 ne prévoient pour les établissements de santé concernés qu’une possibilité de mettre en place un décompte du temps de travail clinique posté sur la base de 39 heures hebdomadaires pour l’ensemble des praticiens affectés dans les structures d’urgence. Ces documents prévoient, par ailleurs, que les heures de travail clinique posté effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en moyenne par quadrimestre constituent du temps de travail additionnel, soit rémunéré, soit récupéré. Les énonciations de ces circulaire et instructions sont dépourvues de caractère impératif et elles n’édictent pas de lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir. Sur le plan de l’organisation générale des services, les circulaire et instructions en cause ne contiennent que des préconisations devant tenir compte des organisations existantes et de la réglementation en vigueur des structures de médecine d’urgence et alors que leur mise en œuvre est subordonnée à une concertation étroite entre toutes les instances de décisions et de consultation locales. Enfin, cette mise en place n’était enfermée dans aucun calendrier. Dans ces conditions, le CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton ne peut être regardé comme ayant fautivement manqué à son obligation de mettre en œuvre, à compter du 10 juillet 2015, le régime de fonctionnement de son service d’urgence selon le volume hebdomadaire de 39 heures.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B, par les seuls moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton à raison de la mise en place de ce régime de travail au sein de sa structure de médecine d’urgence afin d’obtenir l’indemnisation d’heures supplémentaires à concurrence de la différence entre les heures réellement accomplies et un volume hebdomadaire de 39 heures au lieu du volume de 48 heures retenu dans son cas.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHI Eure-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B dirigées contre le CHI Eure-Seine.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros au CHI Eure-Seine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et des conclusions du CHI Eure-Seine est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier intercommunal Eure Seine et au centre hospitalier de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne président,
M. Deflinne , premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2000316
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