Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2205157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022, notifiée le 6 juillet 2022, par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction est disproportionnée ;
— les mesures correctives des mentions obligatoires des factures au regard de l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure n’ont pu être adoptées plus rapidement ;
— il croyait en toute bonne foi que l’obligation de port de tenue conforme aux prescriptions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure ne s’appliquait pas à ses opérateurs ;
— le principe d’exclusivité de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure n’a pas été méconnu, en ce que les activités de téléassistance et de traitement des alarmes « défaut froid » constituent des activités connexes à la mission de télésurveillance.
Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre 2022 au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Luchez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2020, les agents du CNAPS ont procédé au contrôle de l’activité de la société AG Veille, présidée par M. A, et ont constaté des actes et des situations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure. À la suite de ce contrôle, le directeur du CNAPS a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de cette société et de son dirigeant. Par une décision du 23 décembre 2021, la CLAC Sud de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à l’endroit de la société AG Veille aux motifs de sa dissolution sans liquidation intervenue le 13 novembre 2020 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés du 28 avril 2021. Par une décision du même jour, la CLAC Sud de Marseille a infligé à M. A un avertissement, que ce dernier a contesté le 15 février 2022 par un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 30 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, la CNAC lui a infligé un avertissement.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022 dont il a accusé réception le jour même, le directeur du CNAPS n’a produit aucune observation en défense. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14 ». Aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 3 juillet 2014 : « L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics ». Depuis le 3 juillet 2014, la version en vigueur de cet article de ce code dispose que : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu final de contrôle de la direction territoriale Sud du CNAPS établi le 30 novembre 2020 que, d’une part, une facture émise le 5 janvier 2019 par la société AG Veille ne comporte pas le numéro d’identification de son autorisation d’exercer, ni les mentions de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure précité, et d’autre part, que le contrôle effectué le 22 juillet 2020 relève que 103 factures contiennent l’ancienne rédaction de l’article L. 612-14 de ce code qui n’est plus en vigueur depuis le 3 juillet 2014. M. A fait valoir qu’il a hérité, en tant que dirigeant, de situations et de comportements antérieurs au rachat de la société AG Veille par la société Sotel le 14 mai 2019 et que la facture litigieuse du 5 janvier 2019 est donc antérieure à son accession à la présidence de cette société le 26 novembre 2019. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher à elle seule d’irrégularité la décision de sanction de la CNAC. Par ailleurs, M. A ne conteste pas que les factures plus récentes contiennent une version caduque de l’article L. 612-14, alléguant que les procédures de mises en conformité des trames documentaires n’ont pas été achevées, sans toutefois justifier de difficultés techniques particulières pour la mise en conformité des factures avec les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Par suite, eu égard à ses manquements répétés, la CNAC n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision en se fondant sur ce premier manquement aux dispositions de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : » Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales « . Aux termes de l’article R. 613-1 de ce code : » Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. / Cette tenue comporte au moins un numéro d’identification individuel et, sous réserve des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 213-5-2 du code de l’aviation civile, un ou plusieurs éléments d’identification communs. / Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l’intérieur ".
9. Il ressort des pièces du dossier et du compte rendu final de contrôle de la direction territoriale Sud du CNAPS établi le 30 novembre 2020 que, lors du contrôle du 22 juillet 2020 de la société AG Veille, les contrôleurs du CNAPS ont constaté que les trois agents contrôlés en action de travail étaient en tenue civile, sans port de tenue spécifique au métier d’agent de sécurité privée et sans port de signes distincts de la société permettant d’identifier leur employeur. Certes, le requérant a reconnu lors de son audition avec les contrôleurs qu’aucun opérateur en télésurveillance n’est en possession de tenue et de signes distinctifs, alléguant de sa bonne foi et de sa méconnaissance de l’application de ces dispositions aux agents de télésurveillance. Toutefois, en sa qualité de dirigeant et de responsable du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à cette profession, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces manquements aux articles L. 611-1 et R. 613-4 du code de la sécurité intérieure ne seraient pas graves. Par suite, la CNAC a pu sans erreur d’appréciation retenir ce deuxième manquement pour justifier la sanction d’avertissement infligée à M. A.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ».
11. Si les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure n’interdisent pas aux entreprises de surveillance et de gardiennage d’exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées, elles excluent que ces entreprises puissent être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un contrôle effectué le 22 juillet 2020, les agents de la délégation territoriale sud du Conseil national des activités privées de sécurité ont notamment constaté que, outre des prestations de service de télésurveillance, la société AG Veille assurait également, conformément à un contrat courant jusqu’au 31 décembre 2020, d’une mission de téléassistance pour l’association Fedosad dans le cadre d’une assistance médicale pour le maintien à domicile de personnes vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé, consistant à réaliser un contre appel et à alerter les secours le cas échéant. Or, une telle prestation d’assistance aux personnes consistant en la tenue d’un standard téléphonique ne peut être regardée comme liée à un service qui a pour objet la surveillance humaine ou le gardiennage au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l’exercice de cette activité non connexe incompatible avec une activité de sécurité privée est établi et est constitutif d’un manquement au principe d’exclusivité posé par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées ».
14. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des nombreux manquements établis aux dispositions du code de la sécurité intérieure, la sanction de l’avertissement infligée à M. A en sa qualité de dirigeant de la société AG veille au regard des dispositions précitées de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure, ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205157
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