Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2508662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
3. La décision du 4 juin 2025 est notamment fondée, en application des dispositions précitées, sur la circonstance que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2025 qu’il n’a pas exécuté. Ce motif étant, à lui seul, propre à fonder la décision et M. A ne le contestant pas, les moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige et sont, ainsi, inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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