Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2310280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A… C… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 2 645,88 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Il soutient que son foyer n’a pas perçu la somme dont le recouvrement est ainsi recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. C… est irrecevable car tardive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. C… en raison de son caractère tardif dès lors que la contrainte en litige lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception dont il indique avoir reçu notification en juillet 2023 et qu’il a adressé son opposition à contrainte au tribunal le 28 août 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… s’est vu signifier, le 3 juillet 2023, par acte de commissaire de justice, une contrainte émise le 19 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 645,88 euros. Par la présente requête, il forme opposition devant le tribunal à cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la contrainte à laquelle M. C… forme opposition lui a été signifiée le 3 juillet 2023. L’acte du commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le requérant forme opposition à la contrainte par courrier adressé au tribunal le 28 août 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et en tenant compte de la prorogation prévue par les articles 642 et 668 du code de procédure civile. La requête de M. C… est donc tardive et, par suite, irrecevable. La requête doit donc être rejetée pour ce motif.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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