Désistement 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juin 2024, n° 2311463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite par laquelle le rectorat de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de faire droit à sa demande et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2022, ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le rectorat de l’académie de Créteil conclut au non-lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme A s’est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle informe que postérieurement à l’introduction de sa requête le congé pour invalidité temporaire imputable au service ayant été accordé par arrêté, le 10 décembre 2023. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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