Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2306575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme D… C… et M. B… C…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur enfant A… au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils A… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas au recteur de porter une appréciation sur l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’ensemble de la fratrie bénéficie d’une instruction en famille ; les contrôles réalisés sur l’instruction en famille ont toujours été favorables ; l’intérêt du cadet de leurs enfants est de suivre un parcours similaire à celui de ses aînés ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12h
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2023/2024, l’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant A…. Par une décision du 18 septembre 2023 prise après recours administratif préalable obligatoire et dont ils demandent l’annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il résulte des termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité et de ce qui a été précédemment rappelé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, la commission académique du rectorat de la région académique de Toulouse n’a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur l’existence d’une telle situation.
D’autre part, il ressort du projet éducatif présenté par Mme et M. C… qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par leur souhait de respecter son rythme d’apprentissage, celui de la famille et de lui apporter une instruction similaire à celle de ses collatéraux, bénéficiant également d’une instruction en famille. Toutefois, leur seul souhait de respecter le rythme d’apprentissage de leur enfant A… ne saurait constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la circonstance que les collatéraux du cadet de leurs enfants bénéficient d’une instruction en famille, cette circonstance ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt d’un enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation du jeune A… dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement ou à générer un sentiment d’exclusion au regard de ses aînés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement d'exécution
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- République
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Contribuable ·
- Administration ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Boisson ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- École maternelle ·
- Education ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Quasi-contrats ·
- Carence ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Électricité ·
- Département
- Commission ·
- Enfant ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.