Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2300602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, l’association Pro BTP, représentée par Me Jamois, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et l’insertion sur son recours hiérarchique tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier sa salariée, Mme A B ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Deregnaucourt, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce que soit mise à la charge de l’association PRO BTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, l’association Pro BTP informe le tribunal de ce que, par décision du 13 mars 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l’association de moyens Pro BTP déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme B accepte le désistement de l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l’association de moyens Pro BTP déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association de moyens Pro BTP.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens PRO BTP, à Mme A B, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée au directeur départemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300602
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