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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 juil. 2023, n° 2105064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 12 juillet 2022, la
SCI Cap Océan, représentée par la société d’avocats Tattevin – Derveaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Damgan a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune de Damgan à lui verser la somme de 30 825,68 euros en réparation du préjudice que lui a causé les inondations du début du mois de mars 2020 ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit afin de décrire les désordres affectant son immeuble situé 17, 19 et 21 rue d’Ambon sur la commune de Damgan, d’en déterminer l’origine, d’examiner et décrire l’état d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluie susceptibles d’être à l’origine de l’inondation constatée le 2 mars 2020, de décrire et chiffrer les travaux de réparation des désordres nécessaires, de donner tous éléments utiles au Tribunal pour déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation du préjudice et de sa réparation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la carence de la commune dans le dysfonctionnement et le défaut d’entretien des ouvrages communaux destinés à assurer l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement est de nature à engager la responsabilité de la commune de Damgan ;
— son préjudice doit être évalué à 30 825,68 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 12 août 2022, la commune de Damgan, représentée par la SELARL LGP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Cap Océan.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est incompétente en matière de gestion de la prévention des inondations ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée en raison du défaut de lien de causalité entre le sinistre invoqué et un ouvrage public ;
— les réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la commune ont connu un entretien normal ;
— en s’abstenant volontairement de répondre à l’étude menée à l’initiative de la communauté de communes Arc Sud Bretagne qui aurait permis la réalisation de travaux empêchant l’inondation ou, d’en limiter les désordres, la SCI Cap Océan a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— la SCI requérante ne démontre pas le caractère spécial et grave de son préjudice ;
— la SCI requérante ne rapporte aucun élément probant permettant l’évaluation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Derveaux, représentant la SCI Cap Océan, et de Me Quéré, représentant la commune de Damgan.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cap Océan est propriétaire d’un immeuble constitué de trois locaux commerciaux sis 17, 19 et 21 de la rue d’Ambon à Damgan. Le 2 mars 2020, M. B, gérant de la SCI, a constaté l’inondation de ses locaux commerciaux et a déclaré ce sinistre à la MACIF, assureur de la SCI. Le 8 avril 2021, une expertise amiable s’est tenue en présence de la commune de Damgan et de M. B, lequel était assisté d’un expert, M. C. Aux termes de son
rapport, l’expert a estimé que la cause du sinistre est due à une inondation. Le 17 juin 2021, la
SCI Cap Océan a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Damgan en vue d’obtenir réparation de ses préjudices, cette demande est restée sans réponse. La SCI Cap Océan demande au tribunal de condamner la commune de Damgan à la somme de 30 825,68 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’inondation constatée le 2 mars 2020.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport définitif de M. A du
14 avril 2021 que la cause des désordres subis par la SCI Cap Océan est une inondation.
Par ailleurs, l’expert indique que le caractère accidentel n’est pas avéré il précise en outre que selon la société requérante les désordres résultent du bouchage du réseau d’évacuation des eaux de pluie mais que pour la commune, ils sont la conséquence de l’emplacement des locaux en litiges situés sur une zone potentiellement submersible et qu’en outre lors de phénomènes pluvieux associés à la marée haute les réseaux se mettent en charge.
4. Toutefois, ces seules conclusions ne permettent pas en l’état du dossier au Tribunal d’apprécier l’origine des différents désordres invoqués par la SCI Cap Océan. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société requérante, d’ordonner une expertise portant sur l’origine des inondations subies par la société requérante ainsi que les responsabilités en cause.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SCI Cap Océan, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de décrire les désordres affectant l’immeuble de la SCI Cap Océan situé 17, 19 et 21 rue d’Ambon sur la commune de Damgan ;
2°) de déterminer l’origine de ces désordres (si l’inondation est la cause des désordres, préciser ce qui a provoqué cette inondation) ;
3°) d’examiner et décrire l’état d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluie susceptibles d’être à l’origine de cette inondation ;
4°) de décrire et chiffrer les travaux de réparation des désordres nécessaires ;
5°) de donner tous éléments utiles au Tribunal pour déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation du préjudice et de sa réparation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cap Océan et à la commune de Damgan.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023 .
Le rapporteur,
Signé
Y. Moulinier Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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