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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 mars 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dahomais, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le convoquer pour relever ses empreintes en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 48 h et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 h sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit au travail en ce qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire obtenu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Carrière, greffière d’audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Dahomais, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 12 mars 2026, à 11H20.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 13 juin 2003 à Léogane à Haïti, est entré sur le territoire français en avril 2019, selon ses déclarations. Par une décision en date du 7 mai 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article L. 424-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». L’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) ».
D’une part, il est constant que M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 mai 2025. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas réussi à utiliser, malgré plusieurs tentatives, le téléservice ANEF pour déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » en application des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a ainsi pu obtenir la mise à sa disposition de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir, sans être contredit, qu’il ne peut, faute d’être muni d’un tel document, travailler, et se trouve ainsi dans une situation précaire. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, doit être regardée comme caractérisée.
D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté qu’afin de remédier à l’impossibilité dans laquelle il se trouve, pour une raison d’ordre technique, de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » au moyen du téléservice ANEF, M. B… s’est rendu à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre afin de déposer directement au guichet sa demande de titre de séjour. En l’absence de rendez-vous, il n’a pas pu faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette situation le maintien dans une situation précaire, l’expose à une mesure d’éloignement du territoire alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire et le prive de la possibilité de travailler. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est ainsi placé, du fait de l’administration et malgré les diligences qu’il justifie avoir accomplies, dans une situation qui, eu égard au droit qu’il tient de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se voir délivrer le titre de séjour en cause ou, en attendant la délivrance de celui-ci, de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du même code, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de convoquer M. B…, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’avocate de M. B… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahomais, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Dahomais. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de convoquer M. B… dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dahomais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dahomais, avocate de M. B…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dahomais et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
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