Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2404782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courrier électronique le 29 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner la direction départementale des territoires de l’Aisne à lui verser une somme totale de 5 239 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’inexécution de l’engagement pris par cette dernière s’agissant du montant de sa rémunération et de régulariser son classement indiciaire au 11ème échelon.
Il soutient que :
- la direction départementale des territoires de l’Aisne s’était engagée à lui verser une rémunération à hauteur de 2 516, 11 euros net mensuel lors de son recrutement tandis que cette dernière a été abaissée à la somme de 2 234, 24 euros net mensuel dès sa prise de fonctions ;
- cet écart de rémunération lui cause un préjudice financier et moral ;
- il sollicite le remboursement de ses frais de déménagement à hauteur de 1 739 euros engagés pour rejoindre son poste.
Par un courrier du 10 décembre 2024, M B… a été invité, en application des dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ainsi que des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en l’introduisant par le biais de l’application Télérecours citoyen ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d’une copie, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet.
/ Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Selon l’article R. 431-4 de ce code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
3. Par un courrier du 10 décembre 2024 dont il a accusé réception le 14 décembre 2024, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en adressant sa requête par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable en application de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, il n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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