Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2114257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114257 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 novembre 2021, N° 456800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Gt Luxury |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°456800 du 2 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la société Gt Luxury.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°2114257 et un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2024, la société par action simplifiée (SAS) Gt Luxury, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 25 juin 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du A de l’article 1788 et du J de l’article 1840 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de ces rappels en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que le vérificateur a emporté des documents comptables originaux sans son accord ;
— l’administration ne pouvait rejeter la comptabilité comme non probante dès lors qu’elle n’est pas entachée de graves irrégularités.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gt Luxury, qui exploite une activité de vente de location de véhicules de prestige a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 25 juin 2014 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à l’issue desquelles, par propositions de rectification du 27 juillet 2017 et du 18 septembre 2017, lui ont été notifiés des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée, assortis, selon le cas, de la majoration pour manquement délibéré ou de la majoration pour défaut de déclaration dans les délais ainsi que des amendes visées au 4. de l’article 1788 A et à l’article 1840 J du code général des impôts. Par une réclamation datée du 26 septembre 2017, la société Gt Luxury a contesté les impositions supplémentaires et amendes ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation, la société Gt Luxury réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. () ». Aux termes de l’article L. 13 du même livre : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. La prise ou la conservation par le vérificateur de copies de documents comptables, dont le contribuable a conservé les originaux, ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d’imposition.
4. La SAS Gt Luxury soutient que le vérificateur a procédé à l’emport irrégulier des factures clients originales. Toutefois, alors que l’administration fiscale fait valoir que les documents que la société requérante lui a remis sont des impressions sur papier de documents comptables numériques faites à son attention, les affirmations de la société Gt Luxury ne sont pas, en l’absence d’indices précis clairs et concordants, de nature à démontrer que les pièces remises à l’administration constituaient des documents comptables originaux et, partant, à caractériser l’existence d’un emport irrégulier desdits documents. De surcroît, il résulte de l’instruction, en particulier des propres écritures de la requérante, et il se déduit du courrier du 28 juin 2017, mandatant le cabinet comptable Audexi, que les documents comptables ont été adressés au vérificateur par la voie dématérialisée et que les pièces justificatives ont été consultées sur place. Par suite, le moyen tiré d’un emport irrégulier de documents ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. Pour rejeter la comptabilité de la SAS Gt- Luxury, l’administration fiscale a relevé qu’aucun contrat de location avec les fournisseurs de véhicules n’a été présenté au titre de l’exercice clos en 2014, ni aucun dépôt de caution versée aux fournisseurs de véhicules n’a été enregistré dans les écritures comptables de la société, qu’aucun compte de caisse n’a été présenté malgré de nombreux règlements en espèces dont quatre pour des sommes supérieurs à 1 000 euros alors même que les destinataires des factures disposaient de comptes de dépôt, que le résultat du droit de communication exercé le 21 avril 2017 auprès des services de la police nationale a révélé une infraction en date du 6 octobre 2015 à l’encontre d’un véhicule ne faisant l’objet d’aucun contrat de location à cette date, que le résultat d’un second droit de communication exercé le 9 mai 2017 auprès des services de police a fait connaître que la SAS Gt Luxury a employé un salarié non déclaré dont l’activité n’a pas été retracée par la comptabilité de la société, que l’examen des factures clients a révélé des ruptures dans le suivi kilométrique des véhicules. La société requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, se borne à faire valoir que les anomalies constatées ne sont pas, prises séparément, de nature à justifier le rejet de sa comptabilité. Toutefois, eu égard à l’ensemble de ces anomalies, et en particulier, à l’absence de relevé détaillé des opérations de caisse et des ruptures et incohérences dans les kilométrages des véhicules loués qui ne permettent pas de contrôler les recettes de l’entreprise, l’administration rapporte la preuve de l’existence d’irrégularités entachant la comptabilité de la société Gt Luxury pour l’ensemble de la période vérifiée, de nature à lui faire perdre son caractère sincère et probant. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté cette comptabilité et a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires de l’entreprise.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la société Gt Luxury et par voie de conséquence celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
7. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement présentée par la SAS Gt Luxury.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Gt Luxury est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Gt Luxury et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114257
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Habitat ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Cours d'eau ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Atlantique ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Espèce
- Astreinte ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Recours juridictionnel ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Impôt ·
- Algérie ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Épargne ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Dépôt
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Militaire ·
- Lieu
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Mentions
- Délibération ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Tourisme ·
- Métropole ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Défense
- Océan ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Pluie ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.