Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502894 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société Ferest ING, représentée par Me Malolepsy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de la terre des 2 caps de ne pas signer le marché public de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une géothermie sur nappe sur le complexe CapoolCo à Marquise ;
2°) de lui ordonner de suspendre la procédure de passation du marché ;
3°) d’annuler la procédure d’attribution au marché public de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une géothermie sur nappe sur le complexe CapoolCo à Marquise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes La terre des 2 caps la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la société Ferest ING se désiste de sa requête.
Elle fait valoir que postérieurement à l’introduction de sa requête, la communauté de communes de la terre des 2 caps a déclaré sans suite la procédure de passation de marché.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, la communauté de communes La terre des 2 caps, représentée par Me Maras, a déclaré prendre acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties le 1er avril 2025 que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté de communes de la terre des 2 caps a déclaré sans suite la procédure de passation de marché. Compte tenu de cette décision, la société Ferest ING se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ferest ING.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferest ING, à la société Bérim et à la communauté de communes de la terre des 2 caps.
Fait à Lille, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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