Annulation 15 mai 2023
Annulation 15 mai 2023
Rejet 5 décembre 2023
Non-lieu à statuer 5 décembre 2023
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mars 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 décembre 2023, N° 474750 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Cannes Pays de Lérins, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes a prescrit le mandatement d’office d’une dépense de 1 516 732,61 euros, hors indexation, au profit de la société Domoreal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le montant en cause est très élevé au regard de son budget ; le montant total, à ce jour, de 1 516 732,61 euros, hors indexation est largement supérieur à la seule section de fonctionnement de l’OPH et les perspectives de récupération de cette somme seraient en tout état de cause gravement compromises au regard de la solvabilité de la SCI Domoreal ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du mandatement en litige qui a été signé par une autorité incompétente, qui méconnaît l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation d’une créance publique devant permettre au destinataire du titre de discuter éventuellement du montant demandé ; ce mandatement est intervenu sans procédure contradictoire préalable et méconnaît l’article 9 du décret n°2008-479 du 20 mai 2008 en ce qu’il n’était pas accompagné de la copie de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 mai 2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le montant de la créance en litige a fait l’objet d’une provision au budget 2025 de l’OPH adopté le 5 décembre 2024, avant l’intervention du mandatement d’office ; en outre, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille condamnant l’OPH n’est plus susceptible d’aucun recours ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de son arrêté dès lors que les bases de liquidation sont mentionnées dans l’arrêt N° 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille ; les échanges entre la préfecture et l’OPH démontrent que le défaut de contradictoire et de communication de cet arrêt manquent en fait ; enfin la somme en litige a fait l’objet d’une provision.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501016 par laquelle l’OPH de Cannes Pays de Lérins demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de M. Crémieux, greffier ;
— les observations de Me Bass, substituant la SCP Lyon-Caen et Thiriez, qui reprend les moyens de la requête. Elle fait valoir, en outre sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée, que l’urgence est caractérisée dès lors que des pourparlers étaient en cours avec la société Domoreal ; enfin, l’organe délibérant n’a prévu d’inscrire à son budget qu’une provision dont le montant excède cependant ses capacités de financement ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui reprend ses écritures. Le préfet fait valoir en outre s’agissant de l’urgence que la société Domoreal a demandé de mettre en œuvre la procédure de mandatement.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, de condamner l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme totale de 1 811 683,07 euros en réparation des dommages causés par les travaux publics de construction de logements sociaux, exécutés par la société Eiffage Construction Côte d’Azur sous maîtrise d’ouvrage de l’OPH de Cannes Pays de Lérins, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle l’OPH de Cannes Pays de Lérins a rejeté sa demande de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire et d’enjoindre à l’OPH de faire réaliser ces travaux dans un délai de six mois, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1901676, 1803268 du 17 juillet 2020, le tribunal a condamné l’OPH de Cannes Pays de Lérins à verser à la société Domoreal la somme de 1 266 751,95 euros TTC, mis à sa charge définitive les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 177 985,23 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 20MA03603, 20MA03639 du
15 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Domoreal et de l’OPH de Cannes Pays de Lérins, annulé partiellement ce jugement, condamné l’OPH de Cannes Pays de Lérins à verser à la société Domoreal la somme totale de 1 317 580 euros, dont la somme de 434 217 sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage définitif destiné à stabiliser la zone sinistrée, condamné l’OPH à verser à la SCI Domoreal une somme mensuelle de 6 120 euros à compter de la notification de l’arrêt et jusqu’à la date d’achèvement de l’ouvrage, mis à la charge définitive de l’OPH la somme de 177 985,23 euros au titre des dépens et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 474750 du 5 décembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’OPH Cannes Pays de Lérins. Par un courrier du 22 avril 2024, la société Domoreal a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de prescrire à l’OPH de Cannes Pays de Lérins le mandatement d’office des sommes en litige le 22 avril 2024 au préfet des Alpes-Maritimes. Après une mise en demeure restée sans effet, en date du 26 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a , par un arrêté du
31 décembre 2024, prescrit le mandatement d’office d’une dépense de 1 516 732,61 euros, hors indexation, au profit de la société Domoreal. Par la présente requête, l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / »Article 1er () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires. Si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. () ".
4. L’OPH de Cannes Pays de Lérins soutient que le mandatement d’office en litige a été signé par une autorité incompétente, qu’il méconnaît l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation d’une créance publique, que ce mandatement est intervenu sans procédure contradictoire préalable et méconnaît l’article 9 du décret du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques en ce qu’il n’était pas accompagné de la copie de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 mai 2023 et que l’organe délibérant n’a prévu d’inscrire à son budget qu’une provision dont le montant excède ses capacités de financement. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité de la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du mandatement d’office contesté.
5. Les conclusions de l’office public de l’habitat (OPH) Cannes Pays de Lérins présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mars 2025
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501050
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°2008-479 du 20 mai 2008
- Code de justice administrative
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