Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 27 mars 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… C…, actuellement retenu au local de rétention de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 23 mars 2026 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer la mention de son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à jour le fichier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est hébergé par son cousin et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dridi, représentant M. C…, présent, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’une mesure d’éloignement a été prise à l’encontre de M. C… en 2023, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public notamment au regard des faits pour lesquels M. C… a été signalé dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que M. C… a été poursuivi pour ces faits, d’autre part, certains signalements font l’objet de mentions contradictoires entre le fichier des traitements des antécédents judiciaires et le fichier automatisé des empreintes digitales et qu’enfin le tribunal judiciaire de Grasse a classé sans suite les faits pour lesquels il a été interpellé le 22 mars 2026 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 23 mars 2026 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… lors de son audition par les services de police le 22 mars 2026, que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2023 dès lors qu’il n’a pas rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, dans lequel il est légalement admissible. En outre, M. C… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, si M. C… soutient être hébergé par son cousin, il ne l’établit pas de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, M. C… n’établit pas être entré régulièrement en France ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne démontre pas l’avoir exécutée. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation le 22 mars 2026 pour des faits de violence avec arme en état d’ivresse et agression sexuelle. Si l’avocate de M. C… fait valoir que ces faits auraient fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier et le motif de cet éventuel classement sans suite n’est pas même précisé. Par ailleurs, M. C… a déclaré être prêt à partir et qu’il emmènerait son épouse et ses enfants avec lui. Dès lors, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans édictée à son égard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 23 mars 2026 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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