Annulation 18 avril 2025
Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B représenté par Me Schryve demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise le 27 février 2025 par le préfet du Nord ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Schryve, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 12 novembre 1996 à Novi Pazar (Serbie), conteste l’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de la décision contestée que les motifs de la décision font mention de l’adresse du requérant dans la commune de Mons-en-Barœul conformément à ses déclarations aux services de police le 26 février 2025. Toutefois le dispositif de l’arrêté contesté l’assigne à résidence dans la commune de Roubaix où il est autorisé à circuler. La contradiction entre les motifs de l’arrêté reprenant l’adresse exacte du requérant et le dispositif l’assignant dans une commune différente rend impossible l’exécution de l’arrêté qui est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 27 février 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, de la somme totale de 900 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de M. B, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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