Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2407954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2024 et
26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 433-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est tardive et donc irrecevable, dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue le 7 août 2022 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 3 mars 2025 au
31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Fonkoua, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité tunisienne, né le 10 mai 1984, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 30 décembre 2021. Le 7 avril 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui expirait le 6 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de M. A… a été classée sans suite le 26 décembre 2022 au motif que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A… était expiré, sans que le préfet de police n’ait pris une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Il ressort en outre des pièces du dossier que, après avoir contacté à plusieurs reprises les services de la préfecture pour connaître l’état de l’instruction de son dossier et demandé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour afin que son employeur puisse solliciter une nouvelle demande d’autorisation de travail, en dernier lieu le 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé le 24 octobre 2023 de lui délivrer un récépissé au motif que le dernier dont il avait été titulaire était expiré depuis plus de six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du
24 octobre 2023 en tant qu’elle révèle la décision du préfet de police de Paris de refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur la décision attaquée :
2. Dans le courriel adressé le 24 octobre 2023 à M. A…, le préfet de police de Paris a indiqué à ce dernier que « Comme le mentionne l’article R. 431-8 du CESEDA, si votre titre est expiré depuis plus de six mois, vous êtes dans l’obligation de présenter un nouveau visa d’entrée en France afin d’effectuer toute nouvelle demande de titre de séjour. ». Un tel courriel, adressé au requérant, en réponse à la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour effectuée le 19 septembre 2023 par son conseil, ne peut être regardé comme une décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ses termes mêmes, il révèle toutefois que le préfet de police de Paris avait pris également une décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » du requérant. Une telle décision implicite de refus est née en effet le 7 août 2022, soit quatre mois après la délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Compte tenu des écritures de M. A…, qui demande l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ce dernier doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite, née le 7 août 2022, du préfet de police de Paris refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » du requérant, dès lors que le préfet de police n’a pas statué explicitement sur cette demande de renouvellement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Le préfet de police de Paris fait valoir en défense que la requête de M. A…, qui doit, ainsi que cela vient d’être dit au point 2, être regardée comme dirigée contre la décision de refus implicite du 7 août 2022, est tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée plus d’un an après la naissance de la décision attaquée. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que M. A… n’a eu connaissance de cette décision implicite de rejet que le 24 octobre 2023, date à laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et lui a indiqué qu’il devait présenter un nouveau visa d’entrée en France pour toute nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A…, enregistrée le 8 juillet 2024, a été présentée dans un délai raisonnable et n’est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
8. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2007 et y séjourne depuis lors, ayant été titulaire de titres de séjour depuis le 31 décembre 2015 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 décembre 2017 au
30 décembre 2021 portant la mention « salarié ». M. A… fait ainsi valoir qu’il a travaillé, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, entre 2012 et 2018, en tant qu’employé polyvalent pour la société BKBR qui exploitait une enseigne de restauration rapide, puis, à compter du 10 décembre 2019, en tant qu’employé de comptoir pour la société LA PAUSE BRAISEE, pour laquelle il travaillait à la date de la décision attaquée et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été victime d’un accident vasculo-cérébral en juillet 2022, qu’il a été hospitalisé pendant cinq semaines et qu’il a été en convalescence jusqu’au mois de décembre 2022, accident qui a en outre conduit l’intéressé à être reconnu comme travailleur handicapé le 6 juillet 2023. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé en France, sous couvert notamment de titres de séjour depuis 2016, de l’insertion socio-professionnelle stable et durable de M. A…, de son accident de santé en juillet 2002 enfin, en refusant de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. A… le 7 août 2022 au motif qu’il n’avait pas d’autorisation de travail, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. Il en résulte que M. A… est fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 7 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris délivre, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…. Il y a par conséquent lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de
M. A… portant la mention « salarié » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
Le président,
J-C. TRUILHE
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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