Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2500051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du département des Pyrénées-Orientales lui refusant l’attribution de la carte de stationnement mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 6 janvier 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, retourné au tribunal le 28 janvier suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A a été invitée par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, ainsi qu’un exemplaire signé de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 janvier 2025, retournée au tribunal le 28 janvier suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A n’a pas produit la décision qu’elle entend attaquer ou justifié de l’impossibilité de la produire, ni transmis un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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