Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2507332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A se disant C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes :
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, lequel :
— conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— se désiste, s’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes, du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— se désiste, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
— s’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes, précise qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et qu’il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la première demande d’asile du requérant a été réalisée en Italie et que les autorités italiennes n’ont pas répondu dans le délai de quatorze jours suite à la leur saisine par les autorités françaises, cela implique qu’elles ont donné un accord implicite et que leur refus postérieur ne pouvait être retenu.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, né le 10 avril 1995, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 8 mai 2025. Il a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 14 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et italiennes. Les autorités allemandes et italiennes ont été saisies le 15 mai 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord le 19 mai 2025. Par un arrêté du
10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. De plus, par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A se disant B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ».
4. Il résulte des dispositions citées au paragraphe précédent que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du dossier que M. A se disant B, âgé de trente ans, déclare être en concubinage, avoir un enfant mineur au Cameroun, vivre seul en France, et n’y avoir aucun membre de sa famille. S’il soutient qu’il souffre de fortes douleurs au pied gauche, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit qu’il ne pourrait avoir de traitement approprié en Allemagne. S’il soutient également qu’il ne veut pas retourner en Allemagne car ce pays a déjà refusé sa demande d’asile, il n’établit pas que ce pays le renverra dans son pays d’origine sans lui permettre de solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, ces seuls éléments, non circonstanciés et non établis, ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de permettre au requérant de bénéficier en France de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A se disant B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 42 du même règlement : " Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante: / a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai; / b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois ; / c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés ".
7. Aux termes de l’article 13 du même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () / ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier Eurodac, que le requérant a été successivement enregistré comme demandeur d’asile en Italie et en Allemagne, les 12 août 2015 et 18 décembre 2017 après être entré irrégulièrement en France le 8 mai 2025. Il en ressort également que les autorités allemandes ont donné, dès le 19 mai 2025, leur accord explicite à la requête, présentée par les autorités françaises le 15 mai 2025, aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Par ailleurs, en tout état de cause, le requérant fait valoir que, conformément aux dispositions précitées au point 7, les autorités italiennes sont réputées, suite à la demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises le 15 mai 2025, avoir émis un accord implicite à l’issue d’un délai de deux semaines à compter de cette date, soit le
29 mai 2025, alors que l’arrêté attaqué mentionne un refus explicite postérieur des autorités italiennes du 11 juin 2025. Toutefois, le requérant a présenté une demande d’asile en Allemagne postérieurement à sa demande en Italie et ce, plus de douze mois après qu’il ait quitté l’Italie, alors qu’il a passé plus de cinq mois en Italie puis en Allemagne et que son dernier séjour a eu lieu en Allemagne. Il s’ensuit que, les autorités italiennes n’étaient pas responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé à la date à laquelle les autorités allemandes ont explicitement accepté de le reprendre en charge, le 19 mai 2025, ni à la date à laquelle elles ont donné un accord implicite puis un refus explicite à la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, les 29 mai et 10 juin 2025 et que le préfet du Bas-Rhin a légalement pu considérer que les autorités allemandes étaient responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant. Dans ces conditions, et quand bien même l’arrêté attaqué mentionne de manière erronée que les autorités italiennes ont fait connaître leur refus le 11 juin 2025, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de transfert ainsi intervenu. Par suite, les moyens tirés de de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait seulement obligation à M. A se disant B de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures au commissariat central de Strasbourg pour confirmer sa présence et lui interdit de sortir du département du Bas-Rhin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté contesté précise, à titre d’information, que la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’être renouvelée, est sans incidence sur sa légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A se disant B tendant à l’annulation des arrêtés des 10 et 11 juillet 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C B, à
Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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