Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement géré par le groupe SOS Solidarités qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé 85 bis route de Grigny à Ris-Orangis ;
2°) de l’autoriser, si nécessaire, à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant indu de les avoir emportés.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, conclut au rejet de la requête et demande en outre :
1°) son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pafundi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Dans son mémoire enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Essonne déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de l’Essonne.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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