Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2506850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 février 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A B ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil, Me Michel, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— une décision implicite de la préfète du Rhône est née le 19 février 2024, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable dès lors qu’un recours en annulation a été formé le 4 juin 2025 contre la décision implicite née le 19 février 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il est privé de la possibilité d’exercer effectivement en France le droit au séjour qui lui a été reconnu ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2506849 par laquelle M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision implicite née le 19 février 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 20 avril 1991, a obtenu le statut de réfugié en France le 7 octobre 2016, et vit depuis ce jour en France sous couvert d’une carte de séjour de résident portant la mention « réfugié » et valable jusqu’au 6 octobre 2026. Le 3 septembre 2022, ce titre de séjour lui a été volé. Il a donc adressé à la préfecture du Rhône une demande de délivrance de duplicata de titre de séjour. Un récépissé de demande de duplicata lui a été délivré le 19 octobre 2023, valable jusqu’au 18 janvier 2024. En l’absence de décision explicite de l’administration, une décision implicite de refus est née dont le requérant demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une condition d’urgence, M. B se borne à faire valoir que la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité d’exercer effectivement en France le droit au séjour qui lui a été reconnu, pour une cause qui ne résulte pas de son fait ou de sa volonté. Toutefois, alors qu’il n’établit pas la nécessité de disposer d’un duplicata dans un bref délai, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières, de nature à établir une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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