Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Momasso Momasso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son autorisation provisoire de séjour et a fixé le pays de renvoi ;
3°) dans l’attente de la notification du jugement à intervenir au fond, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de renouveler son certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est satisfaite, eu égard à l’objet et aux effets de la décision contestée, et dès lors que, faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, l’urgence est présumée ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisant motivé au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et notamment de sa situation pénale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il est marié et père de trois enfants, qu’il n’a plus d’attache au Maroc et qu’il réside en France depuis l’âge de trois ans, qu’il a exercé diverses activités professionnelles et est associé dans plusieurs sociétés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa présence ne constitue aucunement une menace pour l’ordre public, sa dernière condamnation étant isolée, et n’ayant conduit qu’à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis simple, il n’a effectué au total que deux ans d’emprisonnement ferme et sa dernière incarcération date de 2006 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a commis aucune infraction criminelle de nature à porter une atteinte grave et persistante à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses attaches familiales et ses centres d’intérêts sont en totalité localisés sur le territoire français, où il vit depuis l’âge de trois ans, et où résident sa mère ses frères et sœurs, ainsi que ses trois enfants et son épouse de nationalité française, avec lesquels il entretient des liens solides et intenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que représente le comportement du requérant ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— aucun de moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504458 enregistrée le 23 juin 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lequeux, juge des référés ;
— les observations de Me Momasso Momasso représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures et insiste sur l’absence de menace à l’ordre public, les faits qu’on lui reproche datant de 2019 n’ayant conduit qu’à une peine d’un an de prison avec sursis pour violence sur son épouse, alors enceinte en raison de tensions dans le couple, et alors qu’il n’a plus été incarcéré depuis 2006, il ajoute qu’il n’a aucune famille au Maroc et qu’il est de nouveau en couple avec son épouse,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 septembre 1980, est entré en France en 1983 à l’âge de trois ans et y réside depuis lors. Par un arrêté du 4 juin 2025, la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré le récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025, et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; // () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / () « . Aux termes de son article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
6. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron et à Me Momasso Momasso.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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