Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, et deux mémoires enregistrés le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de retirer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence, cette condition est remplie dès lors qu’il est convoqué à la préfecture le 3 février 2025 afin de restituer sa carte de résident qui sera remplacée par une autorisation provisoire de séjour, dont on ne sait pas si elle comportera une autorisation de travail ; il travaille sous couvert d’un contrat à durée déterminée prenant fin le 9 mars 2025 et ce retrait conduira à la précarisation de sa situation car le document provisoire de séjour remet en cause la pérennisation du contrat, d’autant que la gestion des renouvellements d’autorisations provisoires de séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes est « chaotique » ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale au droit d’asile ; étant bénéficiaire de ce droit, le préfet est tenu de lui délivrer une carte de résident ; en outre le préfet méconnaît l’article L 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état d’une condamnation ancienne qui ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public. Etant bénéficiaire du droit d’asile, le préfet est tenu de lui délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de présomption d’urgence dans le cadre du référé-liberté ; la remise du titre n’est pas imminente et constitue un acte préparatoire ; la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L 521-2 constitue un détournement de la procédure de référé suspension ;
— il n’est porté aucune atteinte manifestement grave et manifestement illégale au droit d’asile ; que M. A a bénéficié d’une procédure contradictoire préalablement à l’intervention de la décision de retrait ; que le retrait de la carte de résident est fondé sur les nécessités d’ordre public prévues par les dispositions de l’article L 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le retrait à venir ne portera aucune atteinte aux droits acquis en terme de vie privée et familiale de l’intéressé, dans la mesure où une autorisation provisoire de séjour permettant de régulariser le séjour est délivrée de plein droit selon l’article L 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025, à 13h30 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. A, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 : » Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. "
5. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité russe, né le 14 novembre 2002, a été mis en possession d’une carte de résident du fait de la reconnaissance du statut de réfugié valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2032, qu’il a été invité à restituer en préfecture le 3 février 2025 contre une autorisation provisoire de séjour, en application d’une décision de retrait prise le 16 janvier 2025. Cette décision de retrait se fonde sur la condamnation de l’intéressé à 4 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt par décision du tribunal correctionnel de Nice prononcée le 9 février 2022, dans le mois suivant la délivrance de son titre, pour un cambriolage et une escroquerie commis en cours d’instruction de sa demande. Elle se fonde par ailleurs sur un certain nombre de mentions portées sur le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) dont la dernière en date du 12 avril 2024 concerne un port d’arme blanche ou catégorie « D » à Marseille, alors qu’il est défavorablement connu pour plusieurs infractions en lien avec les stupéfiants, outre deux violences sur personnes dépositaires d’une mission de service public en 2017 alors qu’il était mineur. A supposer, comme il le soutient à l’audience que les faits mentionnés au TAJ ne puissent être regardés comme établis, ceux sanctionnés par le juge pénal, qui ne sont pas anciens et ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois, doivent être regardés comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé, à soutenir que le retrait de sa carte de résident est de nature à porter une atteinte manifestement grave et manifestement illégale au droit d’asile, alors au demeurant qu’il pourra bénéficier de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour régularisant son séjour au titre de la « vie privée et familiale ».
6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025
Le juge des référés
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2500404
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