Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2513128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 juin 2025 par le directeur de France Travail Île-de-France pour le recouvrement d’une somme de 1 000 euros correspondant à un indu d’aide à la mobilité versé entre le 22 février et le 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) / (…) ».
D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail (…), le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». L’article R. 5426-19 de ce code dispose que « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail ». Selon le 1er alinéa de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 (…) / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 5426-22 dudit code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions de l’articles R. 5312-47 du code du travail.
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 juin 2025 et signifiée le 8 juillet suivant, M. A… conteste le bien-fondé de l’indu d’aide à la mobilité qui lui a été versée entre février et juin 2021 dont cette contrainte poursuit le recouvrement. Par un courrier dont il a accusé réception le 19 août 2025, M. A… été invité à produire avant le 10 septembre 2025 la preuve qu’il avait bien sollicité une médiation préalable obligatoire contre la décision initiale de France Travail lui demandant de rembourser cet indu, prise avant la mise en demeure de payer du 5 septembre 2023 mentionnée dans la contrainte, conformément à l’article R. 5312-47 du code du travail. Ce courrier l’informait également qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, ni ultérieurement, la requête de M. A… doit être regardée comme ne comportant qu’un moyen irrecevable au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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