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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300250 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 janvier 2023, N° 469702 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 469702 du 19 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C B.
Par cette requête, initialement enregistrée le 23 novembre 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2203583, et désormais enregistrée sous le n° 2300250, Mme B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 109 805,69 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du décès de sa sœur qu’elle impute à la vaccination obligatoire de cette dernière contre la covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en instaurant une campagne de vaccination générale contre la covid-19 à l’égard de sa sœur qui est décédée ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en instaurant cette obligation vaccinale sans avoir rempli son obligation d’information médicale à l’égard de sa sœur ;
— l’Etat a commis une faute en rendant obligatoire un vaccin en cours d’expérimentation ;
— l’Etat a commis une faute compte tenu de l’insuffisance de la pharmacovigilance passive ;
— l’Etat a commis une faute dès lors que l’utilité et la nécessité du vaccin en cause ne sont pas prouvées ;
— l’Etat a commis une faute compte tenu du caractère restrictif des contre-indications médicales ;
— l’instauration d’une obligation vaccinale générale à l’origine du décès de sa sœur a méconnu le droit à la vie de cette dernière et porté atteinte au droit à la santé de l’intéressée ;
— en obligeant sa sœur à satisfaire à l’obligation vaccinale, l’Etat a méconnu le principe de précaution ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est également susceptible d’être engagée ;
— le lien de causalité entre la vaccination de sa sœur et le décès de celle-ci est établi ;
— le préjudice subi par sa sœur présente un caractère grave et spécial ;
— le préjudice lié au frais d’obsèques devra être réparé à hauteur de la somme de 4 805,69 euros ;
— le préjudice lié à la perte de chance de survie devra être réparé à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
— son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’affection devant être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— son préjudice d’accompagnement sera réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
— elle sollicite une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre l’administration de la troisième dose du vaccin Moderna contre la covid-19 et l’arrêt cardiaque, au demeurant non établi, ayant conduit au décès de la sœur de la requérante n’est pas établi ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas davantage susceptible d’être engagée en l’absence de lien de causalité ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas avoir supporté la charge des frais d’obsèques et le montant des autres préjudices allégués devra être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 20 octobre 1963, exerçait les fonctions d’éducatrice spécialisée au sein de l’association pour la prévention et le soin en addictologie 30. L’intéressée, qui a fait l’objet de trois injections du vaccin « Spikevax » développé par le laboratoire Moderna, respectivement les 30 août et 27 septembre 2021 puis le 19 janvier 2022, est décédée le 20 février 2022. Par une lettre du 8 novembre 2022, reçue le 10 novembre suivant, Mme C B a saisi la Première ministre d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du décès de sa sœur, Mme A B. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la personne publique compétente à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ». La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication, pour certaines catégories de personnes. Selon l’article 18 de cette loi : « La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ».
3. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut () d’office () ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision[0] () ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de consultation, établi le 20 décembre 2018 par un médecin cardiologue, que Mme A B présentait, à cette date, des risques de pathologie cardio-vasculaire liés à la consommation de tabac et au diabète de type 2 dont elle était atteinte. Ce compte-rendu fait état d’un « examen cardio-vasculaire normal » avant d’indiquer que « l’arrêt du tabagisme est très fortement conseillé ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A B est décédée le 20 février 2022, soit un peu plus d’un mois après avoir reçu la troisième injection du vaccin contre la covid-19 développé par le laboratoire Moderna.
6. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de s’assurer qu’il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe entre le décès de Mme A B et sa vaccination contre la covid-19. Dans ces conditions, une expertise est utile pour se prononcer contradictoirement sur le lien éventuel entre les troubles et la vaccination, ainsi, le cas échéant, que sur l’ampleur des préjudices subis. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 2 : L’expert, spécialisé en médecine interne, sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier médical de Mme A B, notamment celles relatives à son suivi cardiologique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A B et les soins et prescriptions antérieurs aux trois injections du vaccin contre la covid-19 qui lui ont été administrées ;
3°) d’indiquer si, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n’existe aucune probabilité qu’un lien de causalité puisse être établi entre la vaccination de Mme A B contre la covid-19, par le biais du vaccin développé par le laboratoire Moderna, et les symptômes qu’elle a ressentis par la suite et son décès ;
4°) de déterminer les causes du décès de Mme A B en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies et l’état antérieur ;
5°) de préciser si les symptômes ressentis par Mme A B à la suite de sa vaccination contre la covid-19 sont apparus dans un délai normal ou s’ils se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents ;
6°) d’évaluer les préjudices subis par Mme A B ainsi que ceux subis par sa sœur, Mme C B ;
7°) d’une manière générale, d’apporter tout élément complémentaire susceptible, selon lui, d’éclairer le tribunal.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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